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Développements récents en lien avec le Bureau des enquêtes indépendantes

Par Me Félix R. Larose

Les développements juridiques entourant le Règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes ont été nombreux depuis que la Cour supérieure a en partie donné raison aux organisations syndicales quant à la protection des droits constitutionnels des policiers. Un état des lieux s’impose.

Le 16 juin dernier, l’honorable juge Marc St-Pierre se prononçait sur le pourvoi en jugement déclaratoire présenté de manière conjointe par la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec ainsi que la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

La Cour supérieure accueille alors en partie le pourvoi des demandeurs, modifiant considérablement la portée du Règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes et assurant en définitive, le respect des droits constitutionnels des policiers et policières du Québec.

À la suite de l’obtention de ce jugement, le Procureur général du Québec – représentant l’État québécois et le BEI – a pris la décision de porter la cause en appel avec à la clé la suspension des conclusions déclaratoires du juge St-Pierre jusqu’à ce que l’affaire soit entendue. Les organisations syndicales ont alors tout tenté, en vain, afin d’obtenir l’application des conclusions jusqu’à ce que le dossier d’appel puisse procéder.

La question est alors de bon aloi : sommes-nous revenu à la case départ? La réponse : non.

D’emblée, il est primordial de rappeler que l’une des plus importantes victoires du recours a été obtenue par une admission du Procureur général du Québec reconnaissant, contrairement à ce qu’a longtemps soutenu l’ex-directrice du BEI, que les policiers impliqués n’avaient aucune obligation de répondre aux questions des enquêteurs lors de la rencontre obligatoire prévue par le règlement.

Il s’agit là d’un gain majeur qui permet dorénavant aux policiers impliqués d’exercer comme tout autre citoyen canadien, la liberté de choisir de répondre ou non aux questions des enquêteurs lors de ladite rencontre obligatoire.

Ce droit au silence n’est pas une obligation au silence et loin s’en faut. Il va de soi que dans l’éventualité où, suite à l’analyse du procureur assistant le policier, une information devait être partagée dans son intérêt, elle serait soumise au procureur du DPCP en charge de déterminer de l’autorisation d’une poursuite criminelle. Toutefois, le policier est désormais libre de n’inscrire que cette information lors de la rencontre avec les enquêteurs, ou encore de faire parvenir à tout moment des représentations écrites par l’entremise de son procureur.

En réponse à ce nouvel état de fait, le BEI a élargi son interprétation de l’obligation de rédaction du compte-rendu exact, détaillé et exhaustif des policiers impliqués et témoins.

Le BEI considère donc la rencontre obligatoire comme une opportunité de compléter un compte-rendu incomplet en évoquant les possibles conséquences prévues par le règlement, soit d’informer le directeur du corps de police impliqué de ce manquement.

Cette position ne tient pas compte de la nature du compte-rendu et va à l’encontre de l’esprit du règlement qui prévoit que ce document soit rédigé de manière indépendante, sans consultation et sans influence, dans les 24 heures suivant l’évènement. Les rencontres ont quant à elle lieux dans les 24 à 48 heures suivant l’arrivée des enquêteurs sur les lieux alors que les policiers ont pu consulter leur avocat.

Du même souffle, le BEI a reconnu qu’autant les policiers impliqués que les policiers témoins étaient libres de garder le silence lors desdites rencontres obligatoires. Il va sans dire que le policier témoin aura souvent moins intérêt à exercer son droit au silence. En revanche, il importe de préciser qu’il existe des vases communiquant entre le BEI et la déontologie policière. Le policier témoin dans le cadre d’une enquête visant à déterminer l’existence d’une infraction criminelle pourrait alors être un policier cité dans un dossier de manquement déontologique.

Suite à ces développements, plusieurs policiers ont effectivement et prévisiblement choisi d’exercer leur droit au silence dans le cadre des rencontres obligatoires avec les enquêteurs du BEI. Tout récemment, le Bureau des enquêtes indépendantes a annoncé la décision unilatérale de refuser catégoriquement la présence des avocats lors des rencontres obligatoires.

Il importe de retenir que, dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel du Québec, les droits des policiers et policières du Québec se sont significativement accrus suite au démarches juridiques entreprises.

Dans le respect de l’important mandat confié au Bureau des enquêtes indépendantes, les organisations syndicales et leurs procureurs auront toujours à cœur l’application normale des droits prévus à la Charte canadienne des droits et libertés pour les policiers et policière du Québec.