Différends municipaux : compétence de l’arbitre et modification des positions des parties

18 mars 2026

Dans la décision Association des pompiers et pompières de Gatineau et Ville de Gatineau, 2025 QCTA 574, 18 décembre 2025 (a.Me Pierre-Marc Hamelin), l’arbitre conclut que l’article 14 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (ci-après : la « Loi ») limite sa compétence aux matières expressément identifiées dans la section « sujets non réglés » du rapport du médiateur. Il précise également qu’une partie peut modifier une position adoptée lors d’une négociation ou d’une médiation dans le contexte d’un arbitrage de différends.

En l’espèce, la convention collective applicable entre les parties était échue depuis le 31 décembre 2023. Les parties ont tenu plus de 30 rencontres, mais ne sont pas parvenues à une entente. 

Selon la Loi, à défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend (article 7 de la Loi). Par ailleurs, selon l’article 14 de la Loi, « seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord constaté dans le rapport du médiateur sont soumises à la sentence de l’arbitre. L’arbitre a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation ».

L’arbitre s’appuie notamment sur deux arrêts récents, Santé Québec (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale) c. E.A[1], et Piekut c. Canada (Revenu national)[2], afin de rappeler qu’une disposition législative doit être interprétée selon une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, visant à dégager un sens harmonieux avec la loi dans son ensemble[3]. Il souligne également que, bien que leur valeur probante demeure limitée, les travaux préparatoires et les débats parlementaires peuvent guider les tribunaux quant à l’historique et à l’objet intrinsèque d’une disposition législative[4].

Ainsi, la première question que doit trancher l’arbitre de différends consiste à déterminer s’il possède la compétence pour se prononcer sur des matières qui n’ont pas été abordées en négociation et en médiation.

D’une part, la Ville de Gatineau soutient, en se fondant sur les débats parlementaires et sur l’intention du législateur ayant mené à l’adoption de l’article 14 de la Loi que l’assise de la compétence même de l’arbitre repose expressément dans la liste des sujets non réglés énumérée dans le rapport du médiateur.

D’autre part, l’Association des pompiers et pompières de Gatineau plaide que l’arbitre peut trancher des matières qui n’ont pas été abordées en négociation et en médiation. Selon elle, l’article 14 de la Loi met l’emphase sur le fait que seules les matières ayant fait l’objet d’un accord constaté dans le rapport du médiateur sont exclues de la compétence de l’arbitre. De plus, les débats parlementaires ne devraient pas être déterminants dans l’analyse.

L’arbitre conclut que l’intention du législateur était de lui conférer une compétence exclusive pour déterminer les matières soumises à sa sentence, en se fondant sur les observations du médiateur relatives aux questions demeurées en litige et consignées dans la liste des sujets non réglés du rapport du médiateur. À la lumière de la formulation de l’article 14 de la Loi, la disposition doit être comprise comme visant exclusivement les matières non réglées mentionnées dans le rapport du médiateur. L’arbitre répond donc par la négative à la première question.

La seconde question soumise à l’arbitre consiste à déterminer si une partie peut modifier une position qu’elle avait préalablement adoptée en négociation ou en médiation.

D’un côté, la Ville de Gatineau soutient qu’il existe diverses raisons pouvant expliquer qu’une partie adopte, lors de l’arbitrage, une position différente de celle qu’elle avait initialement prise, notamment en raison de la manière dont la question a été traitée lors des discussions, de son interdépendance avec d’autres positions ou encore d’un compromis intervenu relativement à une autre clause. Selon elle, une telle évolution n’affecte pas la compétence de l’arbitre et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, puisqu’il appartiendra à la partie concernée d’expliquer ce changement.

D’un autre côté, l’Association reconnaît également qu’une partie peut modifier sa position. Toutefois, elle soutient que, si l’autre partie prétend qu’un tel changement constitue un renoncement à une position antérieure, c’est à elle d’en faire la démonstration.

L’arbitre réitère qu’en arbitrage de différends, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent généralement qu’aucun fardeau de preuve particulier ne repose sur une partie spécifique. Conséquemment, l’arbitre répond donc par l’affirmative à cette seconde question.  

En somme, l’arbitre conclut que l’article 14 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal limite sa compétence aux matières identifiées dans la section « sujets non réglés » du rapport du médiateur. Il confirme également qu’une partie peut modifier la position qu’elle avait adoptée lors des étapes de négociation ou de médiation dans le contexte d’un arbitrage de différends.

Text

Notes de bas de page

[1]

2025 QCCA 1226.

[2]

2025 CSC 13.

[3]

Para.40, Santé Québec (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale) c. E.A, 2025 QCCA 1226 [paraphrase].

[4]

Para.43, IBID.  [paraphrase].

Retour aux articles

Vous aimez nos publications?

Restez informés en vous abonnant
à notre infolettre!

Modifier mes préférences
+

Nous utilisons des cookies pour faciliter votre navigation et activer certaines fonctionnalités. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur tous les cookies dans chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Témoins fonctionnels (Obligatoires)

Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement de notre site Web; c’est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Témoins statistiques

Ces témoins nous permettent de connaître l’utilisation qui est faite de notre site et les performances de celui-ci, d’en établir des statistiques d’utilisation et de déterminer les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments.

Témoins publicitaires

Ces témoins sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Refuser
Confirmer ma sélection
Fichiers témoins

Ce site utilise des cookies, déposés par notre site web, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Pour plus d’information sur les finalités et pour personnaliser vos préférences par type de cookies utilisés, veuillez visiter notre page de politique de confidentialité.

Accepter tout
Gérer mes préférences