Dans la décision Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Brière, 2026 QCCS 71, (juge Elif Oral, J.C.S.), la Cour supérieure était appelée à se prononcer sur la validité de deux sentences arbitrales concernant le refus d’un CISSS d’accorder une prime à deux salariés en retour progressif en raison d’un handicap.
La prime en question, dite « prime escalier », avait été instaurée par des arrêtés ministériels durant la pandémie de COVID-19 afin de pallier la pénurie de main-d’œuvre. Afin d’avoir droit à cette prime, un salarié devait avoir effectivement travaillé un certain nombre d’heures.
Le syndicat soutient que le non-versement de cette prime à deux salariés constitue une discrimination fondée sur le handicap au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, ceux-ci étant dans l’impossibilité de satisfaire l’exigence d’heures en raison de leur handicap.
Les arbitres avaient rejeté les griefs, concluant qu’il existait bien une distinction fondée sur un motif prohibé, le handicap, mais que cette distinction était justifiée puisqu’elle n’imposait pas de « désavantage arbitraire » par rapport au groupe de comparaison.
En contrôle judiciaire, la Cour supérieure reproche aux arbitres d’avoir adopté un cadre d’analyse erroné. Elle rappelle qu’en matière de discrimination, la première étape consiste à déterminer s’il y a une preuve prima facie de l’existence de la discrimination. Ce n’est qu’à la deuxième étape de l’analyse que la justification d’une distinction pourra être examinée.
Or, dans leur décision, les arbitres ont sauté cette première étape et se sont directement concentrés sur la justification des distinctions qui ont exclu les salariés en situation de handicap.
La Cour conclut que les sentences arbitrales sont déraisonnables et renvoie les griefs devant les arbitres afin qu’ils complètent leur analyse.
La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est accueillie.
Text