Discuter d’améliorations possibles aux méthodes de travail – entrave ou liberté d’expression ?

3 Décembre 2025

Dans la décision Association du personnel de Sainte-Anne (FPEP/CSQ) et Collège Sainte-Anne, 2025 QCTAT 4257, 20 octobre 2025 (j.a. Henrik Ellefsen), le TAT se prononce sur une plainte pour entrave déposée à la suite d’une présentation lors d’une journée pédagogique dans une école secondaire.

La présentation portait sur un modèle de conception d’horaires ayant pour objectif de dégager du temps, faire évoluer l’école face aux nouvelles réalités et valoriser le temps d’enseignement. Le modèle a été développé par un comité composé d’une vingtaine de bénévoles, majoritairement des enseignants, y compris deux enseignants membres de l’exécutif du syndicat, ainsi que quelques membres de la direction du collège.

Le syndicat prétend que la présentation avait pour objectif de convaincre les enseignants d’adopter la position de la direction quant à une possible modification de l’horaire, une condition de travail encadrée par la convention collective.

Le Tribunal rejette la plainte. Il rappelle qu’il revient au syndicat de faire la preuve que les motifs invoqués par l’employeur pour justifier ses gestes sont faux et cachent une volonté antisyndicale, ou encore que ses gestes soient assimilables à de la négligence grossière.

Dans ce cas, le modèle présenté ne venait pas de la direction, mais bien des enseignants, incluant des membres de l’exécutif du syndicat. De plus, la présence des enseignants à la présentation, animée par des membres enseignants du comité, n’était pas obligatoire, et les commentaires de la direction lors de la présentation sont demeurés rationnels : la direction y est favorable et souligne les avantages, sans imposer son opinion d’autorité.

Le Tribunal précise qu’un employeur peut réfléchir et discuter avec ses employés des façons d’améliorer leurs méthodes de travailsans que ce soit nécessairement considéré comme une entrave. Ici, le sujet essentiellement pédagogique avait des incidents sur des matières gouvernées par la convention collective, mais la direction a agi avec prudence et dans les limites de sa liberté d’expression. Elle n’a ni menacé, ni fait de promesse, ni fait appel à l’émotion dans ses communications aux enseignants.

Il est à noter que la plainte pour entrave survient seulement à l’étape de la présentation des conclusions du comité, et non à l’étape de la formation du comité. L’objectif du comité était connu du syndicat bien avant la présentation. Le syndicat a même mené un sondage auprès de ses membres dont les résultats ont guidé et bonifié les travaux du comité.

La question demeure de savoir si une plainte pour entrave à l’étape de la formation du comité aurait eu plus de succès, d’autant plus que le comité a été formé alors que la convention collective arrivait à échéance et que les discussions entre les parties au sujet de la modification de l’horaire s’avéraient difficiles.

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