Dans la décision Association démocratique des ressources à l’adulte du Québec, ADRAQ – CSD et Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (L. G.), 2025 QCTA 48, (a. Me André G. Lavoie), le Tribunal doit trancher une demande d’ordonnance de divulgation de notes colligées dans le dossier d’une personne mineure.
À l’audience, l’employeur fait entendre une intervenante du Centre jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Celle-ci témoigne sans document, mais mentionne en contre-interrogatoire, avoir pris des notes lors des différentes rencontres auprès de différentes personnes et de les avoir versées au dossier de l’enfant mineur. La procureure pilotant le contre-interrogatoire demande d’avoir accès aux notes. Une objection à la divulgation de celles-ci est alors formulée en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse, notamment l’article 72.5.
L’article 72.5 prévoit que malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels à moins que l’enfant ou les parents en question consentent à la demande de divulgation. L’article 72.6 prévoit certaines exceptions au principe de base.
À première vue, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, le consentement n’a pas été obtenu et qu’aucune des exceptions prévues n’est applicable. Toutefois, le Tribunal rappelle que l’ordonnance de divulgation a été demandée à la suite du témoignage de l’intervenante qui est venue expliquer les démarches, rencontres et entrevues menées, dans le cadre de son mandat, avec les différentes personnes impliquées, et ce, à la demande du CISSS. Ainsi s’entrechoquent l’importance de la confidentialité des renseignements, confirmée par les dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse, et les principes de justice naturelle, soit plus particulièrement le droit à une défense pleine et entière.
Le Tribunal conclut qu’en d’autres circonstances, le libellé de la Loi sur la protection de la jeunesse rendrait les notes inaccessibles. Toutefois, le témoignage de l’intervenante ouvre la porte à la divulgation de certaines informations afin de permettre une défense pleine et entière. Le Tribunal est d’avis que les règles de confidentialité ne peuvent priver une partie d’une preuve contradictoire lui permettant de contrer des allégations dont il fait l’objet.
L’ordonnance est accueillie, mais l’ensemble de la preuve admise dans ce dossier est frappé par une ordonnance de confidentialité, de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion. Ainsi, il est ordonné à la procureure de l’employeur de transmettre les notes chronologiques et les rapports concernant deux mineurs pour la période de novembre 2020 à avril 2021. Cette transmission se fera sous le couvert de règles bien précises soit uniquement à la procureure du syndicat, qui devra garder confidentielle cette documentation, sauf pour les éléments qu’elle jugera pertinents, lesquels pourront être transmis à ses clients, à la procureure de l’établissement et au présent tribunal. Il ordonne aux procureurs de garder confidentielles, à titre de secret professionnel, toutes autres informations portées à leur connaissance et jugées non pertinentes.
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