Dans la décision Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2026 QCCFP 8 (j. a. Denis St-Hilaire), l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission)[1] afin de contester le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de fournir l’assistance judiciaire à une procureure assignée à témoigner dans le cadre de diverses requêtes.
Le contexte est brièvement le suivant. La demanderesse œuvrait, au moment des faits, au sein du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales (BGCAS) du DPCP. Elle agissait à titre de procureure en chef dans le dossier « Postcure » qui implique divers chefs d’accusation liés à la production et à la détention illégales de cannabis à des fins de trafic ainsi qu’au blanchiment d’argent. Elle a entretenu une relation intime avec un avocat de la défense d’un des accusés dans ce dossier. La découverte de cette relation conduit, le 16 février 2026, à l’arrêt des procédures pour tous les accusés après plusieurs requêtes de la défense. Dans le cadre de ces procédures, la demanderesse est assignée à témoigner à trois reprises. L’assistance judiciaire prévue à l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023‑2027 (Entente) lui est refusée.
La Commission est donc appelée à déterminer si la procureure respecte les critères d’admissibilité afin de bénéficier de l’assistance judiciaire pour l’ensemble des procédures où elle est assignée comme témoin. Selon l’article 3-1.13, pour y avoir droit, le procureur doit être assigné à comparaître à la suite d’actes, d’omissions ou de gestes professionnels posés dans l’exercice de ses attributions. Selon le DPCP, puisque l’évènement qui est à l’origine de la comparution à titre de témoin a eu lieu dans le cadre de la sphère privée, elle n’y a pas droit.
La Commission accueille le recours de l’Association et juge que la demanderesse a droit à l’assistance judiciaire puisqu’elle répond aux conditions d’admissibilité prévues dans l’Entente. La Commission souligne que la relation intime ne constitue que l’élément déclencheur de plusieurs fautes professionnelles. Le cœur du problème, et ce qui l’amène à devoir comparaître, réside dans l’omission de déclarer la relation promptement, le tout conformément à ses obligations déontologiques et professionnelles. Ce faisant, le juge administratif est d’avis que la procureure a engagé sa responsabilité professionnelle et doit pouvoir bénéficier de l’article 3-1.13 de l’Entente. Comme le souligne la Commission, « l’assistance judiciaire ne se limite pas aux gestes conformes aux règles d’éthique et déontologiques »[2].
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