Dans le jugement Procureur général du Québec c. Association des juges administratifs du Tribunal administratif du travail – Division de la santé et de la sécurité du travail et al., 2024 QCCS 3517, 27 septembre 2024 (j.c.s. Ian Demers), la Cour supérieure (ci-après : le « Tribunal») est appelée à statuer sur une demande d’injonction interlocutoire provisoire formulée par le Procureur général du Québec (ci-après : le « PGQ») pour prévenir la rupture ou le ralentissement des activités quasi-judiciaires du Tribunal administratif du travail (ci-après : le « TAT ») et ainsi empêcher les juges administratifs du TAT de tenir deux jours de grève les 30 septembre et 7 octobre 2024. Les Défenderesses, deux associations de juges administratifs, avaient prévu ces deux journées de grève pour faire pression sur le gouvernement du Québec concernant notamment leur mandat et leur rémunération, ce qui aurait occasionné le report de 114 dossiers touchant plus de 350 parties.
Dans l’appréciation de la demande d’injonction interlocutoire provisoire, le Tribunal doit analyser quatre critères, soit l’urgence, la question sérieuse, le préjudice sérieux ou irréparable ainsi que la prépondérance des inconvénients. Le Tribunal conclut d’emblée à l’urgence de la situation : si la grève a lieu, elle entraînera le refus d’instruire plusieurs dossiers en cours nuisant ainsi de façon considérable aux justiciables. À elle seule, l’urgence nécessite une intervention de la Cour afin de préserver l’accès à la justice.
En somme, le Tribunal conclut qu’il y a urgence et que le droit des justiciables à être entendu et à voir leurs dossiers traités est prioritaire, notamment dans des affaires traitant de congédiements ou de plaintes pour harcèlement psychologique. La question de savoir si les juges ont un droit de grève a été soulevée, mais le tribunal a considéré que la protection de l’intérêt public et le droit des justiciables l’emporte sur la liberté d’association des juges.
Le Tribunal accorde ainsi l’injonction et ordonne aux Défenderesses de s’abstenir de tenir une ou plusieurs journées de grève ainsi que d’exercer quelconque moyen de pression causant un ralentissement des activités du TAT, et ce, jusqu’au 18 octobre 2024.
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