Dans l’arrêt Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Santé Québec (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest), 2026 QCCA 515, 17 avril 2026 (Marie-France Bich, J.C.A., Sophie Lavallée, J.C.A., et Frédéric Bachand, J.C.A.), la Cour d’appel est saisie d’un litige opposant un syndicat à l’employeur, le CISSS de la Montérégie‑Ouest. Celui‑ci avait conclu, sans consulter le syndicat, une entente individuelle avec une salariée syndiquée. Cette entente visait le prêt de services de cette salariée pour une période d’une semaine au CISSS de l’Abitibi‑Témiscamingue afin de répondre à une pénurie de main‑d’œuvre. Bien que temporaire, l’entente entraînait une modification des conditions de travail de la salariée. Le syndicat soutenait que cette démarche constituait une entrave aux activités syndicales en vertu de l’article 12 du Code du travail.
En ce sens, le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « TAT ») a donné raison au syndicat et a conclu à une entrave aux activités syndicales, estimant que l’employeur avait fait preuve d’imprudence grave en négociant directement avec une salariée syndiquée une entente ayant des effets sur ses conditions de travail, sans passer par le syndicat. Toutefois, le TAT a refusé d’accorder des dommages-intérêts punitifs compte tenu du contexte exceptionnel de pénurie de main-d’œuvre. La Cour supérieure a ensuite annulé cette décision en contrôle judiciaire, jugeant que l’employeur exerçait légitimement son droit de direction et que le TAT avait outrepassé sa compétence, notamment en interprétant la convention collective.
La Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT. La Cour rappelle que le monopole de représentation syndicale est d’origine légale et qu’il ne se limite pas aux clauses expressément prévues à la convention collective. Toute négociation individuelle touchant aux conditions de travail d’une personne salariée syndiquée doit nécessairement se faire par l’intermédiaire du syndicat, même si la convention collective est silencieuse sur un sujet précis, comme le prêt de service. La Cour juge raisonnable la conclusion du TAT selon laquelle l’entente portait atteinte au monopole de représentation et constituait une entrave au sens de l’article 12 du Code du travail. La Cour d’appel confirme également que le TAT n’a pas excédé sa compétence. Le fait de tenir compte de la convention collective pour analyser une plainte pour entrave ne transforme pas cette plainte en grief et ne fait pas perdre au TAT sa compétence exclusive en la matière.
En conséquence, l’appel du syndicat est accueilli, le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté et la décision du TAT est rétablie.
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