Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray (CSN) c. Librairie Renaud-Bray inc., 2026 QCTAT 563, (j.a Christian Drolet), le Tribunal est saisi de plaintes fondées sur les articles 12 et 109.1 du Code du travail (ci-après : le « Code »).
Le Syndicat représente les salariés de Librairie Renaud-Bray Inc. aux établissements Laurier et Galeries, à Québec. La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023 et, malgré plusieurs séances de négociation et de conciliation, aucune entente n’est intervenue.
Le 30 octobre 2024, M. Demers, salarié de l’établissement Laurier et président du Syndicat, se présente à la salle de repos de l’établissement Galeries afin d’y rencontrer des membres pendant leur pause. Environ 45 minutes plus tard, des gérants lui indiquent qu’il ne peut s’y trouver, au motif que sa libération syndicale vise uniquement du travail de bureau. Le 7 novembre, le Syndicat transmet une mise en demeure à Renaud-Bray lui demandant de cesser d’empêcher les représentants syndicaux de rencontrer les salariés pendant leurs pauses. Le 11 novembre, M. Demers retourne à l’établissement Galeries afin d’afficher sur le babillard syndical une convocation à une assemblée générale spéciale devant se tenir le 13 novembre, au cours de laquelle un vote sur un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée doit être tenu.
Le 13 novembre, les membres adoptent à 85 % un mandat de grève. Le Syndicat diffuse un communiqué dénonçant la lenteur des négociations et le manque de volonté de l’Employeur de conclure une convention collective, tout en rappelant une décision antérieure du Tribunal, rendue le 5 août 2024, concluant déjà à une entrave aux activités syndicales et à un manquement au devoir de négocier de bonne foi.
Le 15 novembre, Renaud-Bray affiche une note de service dans les deux établissements, indiquant que le Syndicat a choisi de médiatiser la négociation « dans le but de nuire à l’image et la réputation de l’employeur ».
Les 22 et 23 novembre, des journées de grève sont tenues. À cette occasion, certaines personnes exécutent, dans l’un ou l’autre des deux établissements, des tâches normalement accomplies par les salariés visés. Le 27 novembre, le Syndicat dépose une plainte fondée sur les articles 12 et 109.1 du Code. D’autres journées de grève suivent les 27, 28, 29 et 30 novembre. Le 4 décembre, le Syndicat présente une demande d’ordonnance de sauvegarde visant à faire cesser l’utilisation de briseurs de grève, laquelle est accueillie le 5 décembre. Une grève générale illimitée débute le 6 décembre.
En ce qui concerne la plainte pour entrave, Renaud-Bray soutient que M. Demers ne pouvait se présenter à l’établissement Galeries les 30 octobre et 11 novembre 2024 sans autorisation préalable et que sa libération syndicale ne couvrait que du travail de bureau. Quant à la plainte en vertu de l’article 109.1 du Code, l’Employeur soutient que les tâches accomplies durant la grève n’étaient pas exclusives aux salariés de l’unité, puisque la convention collective autorisait les cadres à exécuter certaines tâches assumées par ces derniers. Le Syndicat réplique que l’expulsion de son président constitue une entrave à ses activités et que l’Employeur a contrevenu à l’article 109.1 du Code en utilisant les services de personnes embauchées après le début de la phase de négociation pour effectuer des tâches normalement accomplies par les salariés en grève.
- Entrave en vertu de l’article 12 du Code du travail
L’article 12 du Code interdit à l’Employeur de chercher, de quelque manière que ce soit, à dominer, à entraver ou à financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer. Toute entrave, même limitée ou infructueuse, est prohibée.
Le Tribunal précise qu’il n’est pas inhabituel qu’un président de Syndicat rencontre des salariés afin de discuter d’enjeux touchant leurs conditions de travail, sous réserve des modalités prévues à la convention collective. En l’espèce, bien que M. Demers se soit présenté à l’établissement Galeries le 30 octobre et le 11 novembre, la preuve ne démontre pas que la libération syndicale qui lui avait été consentie était interdite. Le Tribunal conclut donc que Renaud-Bray a entravé les activités syndicales.
Quant à l’avis affiché par Renaud-Bray, le Tribunal estime qu’il est inexact d’affirmer que le Syndicat a diffusé son communiqué dans le but de nuire à l’image ou à la réputation de l’Employeur. Ce communiqué rapporte des faits, dont plusieurs sont publics, notamment ceux relatés dans la décision du Tribunal du 5 août 2024.
Par ces affichages, Renaud-Bray cherche à discréditer le Syndicat et à miner sa crédibilité auprès des salariés. Bien que l’Employeur puisse légalement refuser des grèves à durée déterminée et décréter un lock-out d’une durée indéterminée, il choisit de s’adresser directement aux salariés, sans passer par son interlocuteur obligé, le Syndicat. Le Tribunal y voit une tentative d’influencer négativement les salariés, portant atteinte au droit d’association.
- Plainte pour violation de l’article 109.1 du Code du travail
Les dispositions anti-briseurs de grève de l’article 109.1 du Code sont d’ordre public. En l’espèce, Mme Chouinard est embauchée le 18 novembre 2024, soit après le début de la phase des négociations, à titre de gérante de département à l’établissement Laurier. Même si cette embauche visait à remplacer un gérant parti, l’article 109.1 a) du Code lui interdit d’exécuter du travail normalement accompli par les salariés en grève.
Quant à Mme Glidden, elle est déjà à l’emploi de Renaud-Bray depuis 2020, mais dans un autre établissement. Elle obtient, en mai 2024, un poste de gérante de département à l’établissement Galeries. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une nouvelle embauche à cet établissement après le début de la phase des négociations. Il lui était donc également interdit d’y accomplir le travail.
Le Tribunal conclut que ces dernières ainsi que 6 salarié.e.s ne pouvaient légalement exécuter les tâches normalement accomplies par les salariés en grève.
- Dommages moraux et exemplaires
Le Tribunal conclut que les agissements de Renaud-Bray ont eu pour effet de déstabiliser le Syndicat dans sa mission de représentation. Celui-ci a droit à une indemnisation de 2 000 $ pour les troubles, les inconvénients et le stress engendrés par la nécessité de recourir au Tribunal pour faire cesser ces comportements illicites.
Quant aux dommages punitifs, leur fonction est de prévenir, dissuader et dénoncer. Ainsi, la conduite de l’Employeur témoigne d’un mépris à l’égard de l’exercice des activités syndicales et des dispositions anti-briseurs de grève. Le Tribunal accorde donc 5 000 $ à titre de dommages punitifs.
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