Est-ce que la situation parentale est un motif de discrimination protégé par la Charte québécoise?

5 mars 2024

PAR ME ÉMILE B. DENAULT

 

Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 c. Réseau de transport de Longueuil, 2024 QCCA 204 (19 février 2024), la Cour d’appel traite d’une question de discrimination en lien avec l’admissibilité à un congé pour assiduité. En effet, la convention collective liant les parties au litige accorde un congé d’assiduité aux salariés qui, durant une année de référence, ne se sont pas absentés à plus de 3 reprises ni pendant plus de 10 jours cumulatifs. Certaines exceptions sont prévues quant à la computation du nombre d’absences, mais les congés de paternité, de maternité ou de parentalité n’en font pas partie.

L’arbitre saisi du grief détermine que la parentalité n’est pas un motif de discrimination prohibé par la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte »). Il ne s’agit pas d’une forme de discrimination fondée sur l’« état civil » au sens de l’article 10 de la Charte. Pour ce qui en est du congé de maternité, l’arbitre conclut qu’il s’agit à première vue d’un traitement discriminatoire fondé sur la grossesse. Toutefois, en analysant les dispositions de la convention, la computation des congés de maternité dans l’analyse d’une demande de congé d’assiduité n’a pas pour effet de compromettre le droit de la salariée à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité de ses conditions de travail suivant les articles 10 et 16 de la Charte. La Cour supérieure a rejeté le pouvoir en contrôle judiciaire de cette sentence arbitrale[1].

La Cour d’appel est d’avis que la Cour supérieure n’a pas erré en concluant que l’arbitre a rendu une décision raisonnable. En effet, la Cour constate qu’il n’existe aucune jurisprudence contradictoire sur la question de savoir si le motif de discrimination fondé sur l’« état civil » doit inclure la notion de « parentalité » ou de « situation parentale ».  L’arrêt Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ) c. Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord[2] a déjà tranché cette question. Bien que certaines décisions du Tribunal des droits de la personne s’en écartent, l’arbitre était bien fondé de suivre les enseignements de la Cour d’appel, étant donné le principe du stare decisis vertical.

De plus, la Cour conclut que l’exclusion du congé de maternité des congés de l’exception à la convention collective ne constitue pas une forme de discrimination fondée sur la « grossesse » ou le « sexe » au sens de l’article 10 de la Charte. En effet, la salariée enceinte n’a pas été exclue en raison de sa grossesse, mais en raison de la durée de ce congé et de l’objectif du congé d’assiduité. Il s’agit de la même raison pour laquelle les salariés en congé de paternité ou de parentalité sont également exclus.

L’appel est rejeté.

 

[1] Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 c. Martin, 2021 QCCS 4894.

[2] 2010 QCCA 497.

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