Dans la décision M. c. Manoir du Havre, 2025 QCTAT 3186 (j.a. Philippe Bouvier), l’employeur, le Manoir du Havre, dépose une requête en révision ou révocation au tribunal administratif du travail (TAT-2) à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal administratif du travail en août 2024 (TAT-1). Par cette première décision, le tribunal avait déclaré que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle.
Les principaux faits de l’affaire se résument comme suit : en mars 2020, la travailleuse a contracté la COVID-19 et elle a dû être hospitalisée une quinzaine de jours. Elle a néanmoins effectué deux quarts de travail au Manoir du Havre avant de devoir s’absenter. À son retour au travail, elle est accusée publiquement d’avoir causé la mort de résidents en revenant travailler. La travailleuse démissionne quelques mois plus tard, n’ayant reçu aucune nouvelle de son employeur relativement à son retour au travail. Cependant, en février 2021, l’employeur envoie une mise en demeure à la travailleuse lui réclamant la somme de 250 000$ pour négligence grossière et insouciance, l’accusant formellement d’avoir infecté le personnel et les résidents, ce qui aurait causé le décès de six d’entre eux. Suivant ces évènements, la travailleuse développe un syndrome de stress post-traumatique.
Le Tribunal doit donc déterminer si la décision rendue par TAT-1 doit être révisée ou révoquée.
Pour l’employeur, TAT-1 a mal appliqué la notion « à l’occasion du travail » prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). De plus, le syndrome de stress post-traumatique ne peut pas être considéré comme survenu à l’occasion du travail, puisque le diagnostic a été posé après la fin du lien d’emploi de la travailleuse. À l’inverse, la travailleuse prétend que la décision rendue par TAT-1 ne contient aucun vice de fond.
Dans son analyse, TAT-2 rappelle les critères jurisprudentiels pour déterminer si un évènement imprévu et soudain survient « à l’occasion du travail » : le lieu de l’évènement, le moment de l’évènement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’accident, l’existence et le degré d’autorité de l’employeur ou le lien de subordination du travailleur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
Ainsi, selon TAT-2, n’eût été son emploi au Manoir du Havre, il n’y aurait pas eu d’accusation à l’égard de la travailleuse. Il y a donc un lien de connexité entre le lien d’emploi de la travailleuse, la vague de décès et les accusations injustifiées.
Ces accusations découlent des circonstances en lien avec son emploi. TAT-1 n’a donc pas erré en déterminant que la travailleuse avait subi un évènement imprévu et soudain « à l’occasion du travail ».
Finalement, TAT-2 mentionne qu’un diagnostic posé après la fin du lien d’emploi n’empêche pas la reconnaissance de la lésion professionnelle.
La requête en révision ou en révocation est donc rejetée et la décision TAT-1 est ainsi confirmée.
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