Dans l’affaire Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ) c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, 2024 QCTAT 4520 (j.a. Annie Laprade), le Tribunal administratif du travail (ci-après, TAT ou Tribunal) conclut que le syndicat n’a pas réussi à démontrer que l’employeur n’a pas respecté les mesures anti-briseurs de grève.
Le syndicat reproche à l’employeur d’avoir entravé ses activités en permettant à des tiers de travailler à temps plein durant la grève qui a eu lieu au mois de novembre 2023. L’employeur aurait confié les tâches des salariés pendant l’exercice de leur droit de grève à du personnel d’agence, ce qui a eu pour effet de priver la grève de tout effet utile.
En raison de difficultés de recrutement, l’employeur utilise du personnel d’agence pour occuper temporairement des fonctions d’infirmières et d’infirmières auxiliaires en remplacement des salariés titulaires de postes. Cette main-d’œuvre qualifiée d’« indépendante » partage certaines fonctions avec les salariés membres de l’unité de négociation.
Le Tribunal considère que la décision de l’employeur de maintenir la pleine prestation de travail des employés d’agence pendant la grève d’un syndicat qui ne les représente pas ne démontre pas une intention d’entraver les activités syndicales. En effet, l’employeur n’avait pas à réduire pendant la grève le temps de travail du personnel provenant d’agences de placement afin de respecter la décision qu’avait rendue le Tribunal en matière de services essentiels.
Par ailleurs, la preuve soumise par le syndicat est insuffisante pour conclure que l’employeur a entravé les activités syndicales en confiant au personnel d’agence des tâches des salariés en grève. De plus, même si une employée d’agence a accompli l’entièreté des tâches d’une salariée en grève, il n’est pas établi que cette façon de faire s’écarte de la pratique usuelle lors de remplacement.
Plus particulièrement, la preuve ne démontre pas d’augmentation de la main-d’œuvre indépendante pendant la grève. La mention « en surplus » sur l’horaire d’un infirmier employé d’une agence ne permet pas de prouver l’existence d’une tentative patronale de nuire aux activités syndicales. Les horaires ont été préparés grâce aux horaires de travail reçus avant le début de la grève. Cette mention ne permet pas de prouver que cet infirmier a effectivement remplacé un infirmier en grève pendant les 45 minutes de grève, ni la nature des tâches effectuées par celui-ci.
La plainte est rejetée.
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