Grève de la Société de transport de Montréal : l’entente jugée suffisante par le TAT

10 juin 2025

Dans la décision Syndicat du transport de Montréal (CSN) et Société de transport de Montréal, 2025 QCTAT 2204, (j.a. François Beaubien), la convention collective unissant les parties étant expirée depuis le 4 janvier 2025, le Tribunal reçoit le 28 mai 2025 un avis selon l’article 111.0.23 du Code du travail (ci-après, « C.t. ») indiquant que le syndicat compte recourir à une grève d’une durée de neuf 9 jours. Une liste des services essentiels que le syndicat propose de maintenir pendant la grève est jointe à cet avis.

Le Tribunal doit ainsi évaluer la suffisance des services essentiels à maintenir en cas de grève négociés par les parties conformément à l’article 111.0.18 C.t. et pour lesquels une entente est intervenue.

En effet, bien que le Code favorise la détermination des services essentiels par les parties elles-mêmes, qui sont les mieux placées pour les définir, même en cas d’entente, le Tribunal doit s’assurer que celle-ci ne compromet pas la santé ou la sécurité publique et peut intervenir dans le cas contraire. Le Tribunal rappelle que lorsqu’il évalue la suffisance d’une liste ou d’une entente dans un service public, il le fait en fonction des seuls critères que lui impose le Code du travail, soit, la santé ou la sécurité publique.

Après avoir analysé l’entente, le Tribunal juge que les services essentiels proposés sont suffisants pour que la santé et/ou la sécurité publique ne soient pas mises en danger.

En l’espèce, les services du métro et des autobus seront maintenus seulement durant les heures de pointe et en fin de soirée avec exception du Grand prix du Canada lors duquel un achalandage accru est prévu.

Également, l’entente mentionne qu’afin d’offrir les services du métro et des autobus durant les périodes mentionnées dans l’entente, la totalité des salariés maintiendra 75% de leur prestation régulière de travail. Toutefois, aucune heure supplémentaire ne sera effectuée à moins que cela ne soit nécessaire pour remplacer une absence sur l’horaire régulier ou assurer le service minimal aux heures de pointe ou encore, terminer un travail urgent.

L’entente précise que le transport adapté sera maintenu à 100% et que la Société de transport de Montréal utilisera ses cadres pour assurer sa contribution au maintien des services essentiels.

Finalement, l’entente prévoit qu’en cas de situation exceptionnelle ou urgente non prévue à celle-ci et mettant en cause la santé ou la sécurité des salariés ou du public, le syndicat devra fournir sans délai, à la demande de l’employeur, le personnel nécessaire pour faire face à une telle situation.

En conclusion, les parties ont tenu compte des enseignements rendus précédemment en pareille matière en soumettant une entente prévoyant le maintien des services du métro et des autobus lors des heures de pointe et en fin de soirée à l’approbation du Tribunal. Ce dernier est conscient que la grève annoncée par le syndicat causera des inconvénients importants aux usagers du transport en commun, toutefois, il rappelle que « c’est le propre de la grève d’infléchir l’opinion publique et de déranger ».

Pour ces motifs, le Tribunal juge l’entente suffisante pour que la santé ou la sécurité publique ne soit pas mise en danger durant la grève.

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Milia Langevin

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