Harcèlement psychologique : une université condamnée à indemniser une professeure victime de mobbing

3 mars 2026

Dans la décision Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et Syndicat des professeurs et professeures de l’UQTR, 2026 CanLII 4168, (a. Pierre-Georges Roy), 16 janvier 2026, le Tribunal conclut que la plaignante, une professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, a été victime de harcèlement psychologique.

L’arbitre considère que l’élément fondamental dans ce dossier est les efforts concertés de la part de plusieurs collègues, afin d’empêcher la professeure d’être intégrée au Centre interuniversitaire en études québécoises (ci-après désigné le « CIEQ »). En conséquence, cette dernière a été mise à l’écart des activités du CIEQ et elle n’a pu profiter des avantages importants qui sont liés au statut de membre.  

Selon le Tribunal, la preuve relève un mépris de la part des collègues envers le travail de recherche effectuée par la plaignante, l’empêchant ainsi d’accéder au CIEQ qui occupe une place très importante au sein de l’université.  Cette attitude des collègues s’est manifestée depuis son embauche en 2011 et s’est poursuivie tout au long des années.

Dans la décision on fait référence à l’ouvrage Politiques contre le harcèlement au travail et réflexions sur le harcèlement psychologique, qui définit de cette manière le mobbing :

Le mobbing est une situation de communication non éthique caractérisée par la répétition, sur une longue durée, de la part d’une ou plusieurs personnes, d’agissements hostiles dirigés systématiquement contre un individu (…). Deux conditions doivent être remplies pour que l’on puisse considérer que l’on est en présence de mobbing : la durée et la répétition.

Le Tribunal est d’avis que l’acharnement à isoler la plaignante des activités sociales et professionnelles a été préjudiciable sur son développement professionnel et sur sa santé psychologique.  En l’espèce, l’arbitre qualifie ces comportements de la part des collègues de mobbing. Ces gestes répétés, non désirés et hostiles constituent également du harcèlement psychologique au sens de la définition de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail.

Le Tribunal constate que l’employeur a pris des mesures raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique, mais n’a pas agi de manière suffisante pour le faire cesser, une fois informé de la situation. En l’absence d’enquête entreprise par les instances universitaires, l’employeur a alors fait défaut de respecter son obligation découlant de la Loi sur les normes du travail, soit celle de prendre tous les moyens raisonnables afin de faire cesser toute situation de harcèlement psychologique.

En conséquence, le Tribunal ordonne à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin au harcèlement psychologique dont la professeure est encore victime. De plus, cette dernière a le droit à des montants pour les dommages subis, avec intérêts et indemnités additionnelles.

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