Dans la décision Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay et O., 2025 QCTAT 4366 (j.a. Isabelle Carpentier-Cayen), le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, l’employeur, a demandé la récusation du juge administratif chargé d’examiner sa contestation d’une décision de la CNESST favorable à une travailleuse, invoquant une relation professionnelle antérieure entre le juge et l’employeur. Avant sa nomination, la fin de la relation d’affaires entre le décideur et l’étude d’avocats qui représente l’employeur est qualifiée d’acrimonieuse et conflictuelle, compromettent son droit à une audience par un décideur impartial et indépendant.
Le juge en question a refusé de se récuser. Le Tribunal a donc désigné la juge Carpentier-Cayen pour statuer sur cette demande. La travailleuse, bien qu’elle aurait préféré un juge sans lien passé avec l’employeur, s’en remet à la décision du Tribunal.
Après analyse, le Tribunal a estimé qu’aucun élément ne permettait de craindre une partialité du juge et a rejeté la demande de récusation.
D’emblée, la juge rappelle que la Charte des droits et libertés de la personne garantit à chaque partie le droit à une audition publique et impartiale devant un tribunal indépendant. Une demande de récusation peut être présentée à tout moment avant la décision, à condition d’être motivée et déposée avec diligence. Elle poursuit en soulignant que la présomption d’impartialité s’applique aux juges administratifs, qui sont tenus par leur serment et leur code de déontologie d’agir sans parti pris. Il appartient à la partie qui demande la récusation de démontrer, par des motifs sérieux et objectifs, qu’il existe une crainte raisonnable de partialité.
La juge souligne que le simple fait d’avoir eu des liens professionnels antérieurs avec une partie ne suffit pas à établir une apparence de partialité, surtout lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis la fin de cette relation, soit six ans dans les faits qui nous concerne. De plus, la jurisprudence exige qu’un éventuel conflit soit actuel et grave, ce qui n’est pas le cas ici.
Enfin, la juge précise que la perception subjective des parties ou le rejet d’une demande de remise ne constituent pas des motifs valables de récusation. Après analyse, elle conclut que rien ne permet de douter de son impartialité et rejette la demande de récusation.
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