Dans la décision Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), (grief syndical), 2024 QCTA 391 (a. René Beaupré), l’arbitre doit se prononcer sur les dommages à accorder au syndicat alors qu’il avait déjà conclu, dans une sentence arbitrale précédente entre les parties, qu’une personne appelée à travailler en temps supplémentaire en dehors de ses heures régulières de travail après avoir quitté l’établissement, que ce travail soit planifié ou non, avait le droit de recevoir le paiement d’une indemnité de transport.
Les deux situations litigieuses qui persistent entre les parties sont, d’une part, le paiement de l’indemnité de transport lorsqu’une personne salariée effectue des heures supplémentaires dans une autre installation immédiatement après sa prestation régulière de travail, et d’autre part, lorsque la personne salariée doit assister à une activité de formation lors d’une 6e journée de travail.
Le tribunal considère que la personne salariée appelée à effectuer des heures supplémentaires immédiatement après son quart de travail dans une autre installation de l’employeur n’a pas droit à l’indemnité de transport, considérant que l’employeur paie cette personne salariée dès le début de son nouveau quart en heures supplémentaires, incluant son temps de déplacement vers l’autre installation. L’arbitre conclut que rien dans la convention collective n’interdit à l’employeur d’agir ainsi et qu’il ne décèle quelconque injustice à la personne salariée en raison de cette façon de faire.
Il existe une distinction entre les notions d’établissement et d’installation, assimilant l’établissement à l’ensemble des activités du CISSS, alors que les installations sont définies comme les lieux physiques où sont pratiquées les activités de l’employeur. Ainsi, lorsqu’une personne salariée se déplace d’une installation à une autre, immédiatement après son quart régulier de travail, on ne lui demande pas de se déplacer vers un autre établissement de l’employeur et elle n’est ainsi pas rappelée au travail au sens de la convention collective.
Cependant, la personne salariée appelée à assister à une formation à la demande de l’employeur et qui doit se déplacer pour suivre celle-ci lors d’une journée additionnelle de travail après avoir quitté son établissement, a droit à l’indemnité de transport. L’employeur refusait de verser cette indemnité de transport, car il considérait que la personne salariée en formation ne fournissait pas de prestation de travail au sens de la convention collective. Pour le Syndicat, la participation à une formation constitue une prestation de travail et la personne salariée est donc rappelée au travail pour assister à cette formation et a droit à l’indemnité de transport. Par ailleurs, l’article 57 de la Loi sur les normes du travail confirme qu’une formation exigée par l’employeur doit être assimilée à une prestation de travail.
Un rappel au travail pour suivre une formation demandée par l’employeur a la même portée qu’un rappel pour travailler sur une unité de soins. Ce rappel occasionne à la personne salariée un transport additionnel qu’elle n’aurait pas eu à assumer en l’absence de ce travail à temps supplémentaire.
Le grief est donc accueilli en partie.
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