Indemnités accordées après l’annulation d’un congédiement : le tribunal octroi un montant substantiel à titre de dommage punitif

3 mars 2026

Dans la décision Teolis c. Dell Canada inc., 2026 QCTAT 386, (j.a. François Demers), 2 février 2026, le Tribunal administratif du travail est appelé à déterminer les mesures de réparation auxquelles le plaignant a droit à la suite d’une décision ayant accueilli des plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante et pratique illégale en vertu des articles 124 et 122 de la Loi sur les normes du travail. Le plaignant réclame une somme totale de 3 175 127,17 $ incluant le salaire perdu, l’indemnité de fin d’emploi, les dommages moraux et punitifs, ainsi que les frais d’avocats.

Le Tribunal mentionne que le fardeau d’établir les sommes réclamées incombe entièrement au plaignant. Afin d’évaluer la perte salariale, le Tribunal applique le principe voulant qu’on replace le salarié dans la situation où il se serait trouvé, n’eût été le congédiement. En l’espèce, la période de réclamation doit s’arrêter au 10 février 2023, puisque le plaignant aurait de toute façon perdu son emploi dans le cadre de licenciements pour motifs économiques. La perte salariale totale est ainsi fixée à 111 726 $.

Quant à l’indemnité pour perte d’emploi, le Tribunal utilise une approche globale qui tient compte des caractéristiques du poste perdu, des attributs personnels du plaignant et de la réintégration impossible, le tout justifiant l’octroi d’un montant global de 175 000 $.

La réclamation de 500 000 $ pour dommages moraux est rejetée faute de preuve d’un préjudice psychologique concret attribuable au congédiement. En revanche, le Tribunal conclut que la conduite de Dell Canada menant à la fin d’emploi a porté une atteinte intentionnelle à la dignité du plaignant, ouvrant ainsi la porte à l’application de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal accorde en conséquence un montant de 50 000 $ à titre de dommages punitifs estimant que cette somme est nécessaire pour atteindre les objectifs de dissuasion, de prévention et de dénonciation.

Enfin, le Tribunal accorde 16 000 $ en frais d’avocats. Le plaignant obtient donc une somme de 352 726 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus à l’article 100.12 du Code du travail.

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