Dans l’affaire International Association of Machinists and Aerospace Workers, District 140 (IAMAW) et Air Canada, 2 avril 2024, 2024 QCTA 203 – disponible sur SOQUIJ (a. Maureen Flynn), le plaignant, qui occupait le poste d’« agent principal d’embarquement » («Lead Station Attendant») pour une société de transport aérien, conteste son congédiement. Celui-ci lui a été imposé pour avoir refusé d’ouvrir la porte à deux (2) gardiens de sécurité de l’aéroport qui répondaient à un appel relativement à un passager indiscipliné dans un avion et parce que, pendant leurs échanges, il les aurait qualifiés de « policiers de centre commercial » (« mall cops »).
D’abord, sur la question de l’insubordination, l’arbitre conclut que le refus exprimé par le plaignant ne peut constituer de l’insubordination, puisqu’il est admis que les gardiens de sécurité n’avaient aucune autorité sur lui. Étant donné que les deux agents de sécurité qui ont donné l’ordre n’avaient aucune autorité sur le plaignant, le non-respect de cet ordre par celui-ci ne constitue pas de l’insubordination.
L’arbitre souligne par ailleurs que les gardiens n’agissaient pas à la place des forces de l’ordre, contrairement à ce qui était suggéré dans la lettre de congédiement. En l’espèce, l’expectative de collaboration du plaignant envers les agents de sécurité était limitée.
Ensuite, l’arbitre considère que le plaignant a manqué au devoir de courtoisie inhérent à son contrat de travail en qualifiant les agents de « policier de centre commercial ». Bien que cette expression ne soit pas intrinsèquement impolie, elle présente néanmoins les caractéristiques d’une insulte puisqu’elle vise à rabaisser une personne en fonction de ses caractéristiques personnelles, telles que son emploi.
Afin de déterminer le niveau de gravité des propos, l’arbitre tient compte du fait que l’insulte était dirigée envers des tiers, et non envers un client ou un partenaire commercial. Dans ce cas, elle ne soulève donc pas les questions habituelles relatives à l’atteinte à l’image ou à la réputation, de préjudice au chiffre d’affaires ou de menace à la pérennité de l’entreprise dans l’industrie.
En tenant compte des circonstances particulières du dossier et des antécédents disciplinaires du plaignant, l’arbitre remplace le congédiement par une suspension non rémunérée de quarante (40) jours.
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