Dans l’affaire Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571, SEPB CTC-FTQ et Ville de Montréal, 2024 QCTA 322, le syndicat avait déposé deux griefs : un grief collectif contestant la mise en place d’un formulaire pour obtenir l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires à titre de juriste à l’emploi de la Direction des affaires civiles de la Ville de Montréal et un grief individuel où le syndicat reproche à l’employeur d’avoir abusé de son droit de direction envers le plaignant en refusant d’autoriser les heures supplémentaires qu’il avait effectuées.
Le syndicat réclame l’annulation du formulaire d’autorisation des heures supplémentaires, car il a pour conséquence de rajouter une condition d’application à la convention collective. De plus, en exigeant de justifier pour quelles raisons le temps supplémentaire doit être effectué un dimanche, l’employeur porterait atteinte au droit à la vie privée des juristes.
Alors que toutes les heures supplémentaires étaient payées à un taux majoré à 50% selon la précédente convention collective, la nouvelle convention collective prévoit que les heures supplémentaires effectuées un dimanche sont rémunérées au taux majoré de 100%. De plus, ces heures supplémentaires doivent être requises par le supérieur immédiat du juriste.
L’arbitre considère que la clause de la convention collective est claire et qu’il n’appartient pas au salarié de déterminer le moment où le temps supplémentaire sera effectué. De plus, l’employeur ne porte pas atteinte au droit au respect à la vie privée ou à l’autonomie professionnelle du juriste lorsqu’il demande de justifier pour quelles raisons spécifiques les heures supplémentaires devront être effectuées le dimanche. Il n’existe pas de droit acquis relié aux heures supplémentaires, d’autant plus que ces heures doivent être requises par le supérieur immédiat. Cela implique que le juriste doit demander l’autorisation de son supérieur avant d’effectuer les heures supplémentaires.
Quand un juriste affirme que le temps supplémentaire ne pouvait être effectué que le dimanche, l’employeur est en droit de lui demander des justifications. En effet, l’employeur exerce son droit de gérance et s’assure que les deniers publics soient utilisés à bon escient lorsqu’il demande des justifications avant de faire rémunérer un juriste au taux horaire majoré à 100%.
Le fait de demander des précisions supplémentaires au plaignant afin d’évaluer sa demande d’effectuer du temps supplémentaire constitue un exercice raisonnable du droit de gérance de l’employeur. Le plaignant individuel devait fournir plus de détails et ne pouvait se contenter de répondre « raison personnelle » afin d’obtenir une approbation pour travailler au taux majoré à 100%.
Les griefs sont rejetés.
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