La condamnation au criminel sans lien avec l’emploi : un standard plus élevé pour les enseignants ?

15 octobre 2025

Dans la décision Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (FAE) et Centre de services scolaire des Premières Seigneuries, 2025 QCTA 391,  (a. Me Alain Turcotte), le Tribunal d’arbitrage annule le congédiement d’un enseignant au primaire à la suite de sa condamnation au criminel pour harcèlement et pour obtention de services sexuels moyennant rétribution.

Le syndicat plaide l’application de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne qui interdit de congédier une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi.

L’enseignant, un enseignant d’éducation physique, fréquente un salon de massage érotique et devient amoureux d’une masseuse. Il est insistant avec elle bien que les sentiments ne soient pas réciproques, ce qui mène aux accusations au criminel.

L’enseignant plaide coupable et est condamné à payer des amendes ($650) et à une probation d’un an avec interdiction de contacter la personne harcelée. L’enseignant est transparent et collabore tant dans le cadre du processus criminel que du processus disciplinaire. Il reconnait l’inadéquation de ses gestes et prend les moyens pour que cet événement ne se répète pas. Notamment, il suit les thérapies recommandées.

Malgré cela, le centre de services scolaire congédie l’enseignant pour le motif que ses actes sont incompatibles avec le modèle que doit représenter un enseignant aux jeunes, et en contradiction avec les obligations de l’école de protéger les élèves et le personnel contre toute forme de violence à caractère sexuel et de harcèlement psychologique. À l’audience, l’employeur soulève aussi comme motif la préservation de sa réputation auprès des parents.

Le Tribunal reconnait que les enseignants sont tenus à des standards plus élevés que d’autres employés puisque le poste commande un degré élevé d’intégrité et de confiance. Cependant, il qualifie les agissements de l’enseignant d’écart de conduite excusable. Selon le Tribunal, les infractions n’ont aucun rapport avec le travail : la faute est entièrement dans sa vie privée, elle n’est pas survenue sur les lieux du travail ou dans un contexte connexe, et elle n’implique pas un mineur, un collègue ou un élève.

Le Tribunal conclut en rappelant que tout être humain est faillible : l’enseignant représente toujours un modèle pour les jeunes et il ne présente pas un risque pour la sécurité des élèves et du personnel. En outre, il n’entache pas la réputation de l’école étant donné que la condamnation n’a pas été médiatisée et que les gestes, une fois les faits connus, ne mineraient pas la confiance des parents. Le congédiement contrevient donc à l’article 18.2 de la Charte.

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