Dans l’arrêt Répit-Ressource de l’Est de Montréal c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2025 QCCA 1306, Répit-Ressource de l’Est de Montréal (ci-après l’« entreprise ») se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec l’ayant condamnée à verser 26 965,62 $, avec intérêts, conformément à l’article 114 de la Loi sur les normes du travail (ci-après la « LNT »).
En première instance, la CNESST avait intenté une réclamation au nom d’environ une centaine de salariés, alléguant une disparité de traitement contraire à l’article 41.1 LNT. Pour faire face à une pénurie de main-d’œuvre durant la pandémie, l’entreprise avait instauré une prime conditionnelle à un engagement de disponibilité minimale de 30 heures par semaine.
La juge de première instance a conclu que cette prime constituait une majoration du taux de salaire plutôt qu’une prime, et que la disponibilité hebdomadaire exigée ne représentait pas une “autre raison” valable justifiant une disparité salariale au sens de l’article 41.1 LNT. Une partie de la réclamation a toutefois été réduite en raison de la prescription.
Devant la Cour d’appel, l’entreprise soutient d’une part que la juge de première instance avait commis une erreur manifeste en confondant les concepts de « taux de salaire », « prime » et « salaire » et en assimilant la « prime de disponibilité » à une majoration du taux de salaire.
Subsidiairement, elle soutient que les circonstances exceptionnelles de la pandémie et les mesures gouvernementales justifiaient la différenciation salariale. La juge de première instance aurait erré en ne tenant pas compte de ces éléments.
La Cour d’appel rejette ces arguments. Elle rappelle d’abord que la LNT est une loi d’ordre public à caractère social, dont les dispositions doivent être interprétées de manière large et libérale, tandis que les exceptions, notamment celles permettant une disparité salariale, doivent recevoir une interprétation stricte.
La Cour souscrit à la décision de première instance, selon laquelle la prime est plutôt une majoration du taux de salaire. Elle conclut que la disparité salariale en cause est fondée sur le statut d’emploi et qu’aucune autre cause légitime ne la justifie. Elle conclut finalement que les facteurs externes, tels que la situation du marché du travail ou la pandémie, ne peuvent être invoqués pour écarter l’application de l’article 41.1 LNT, puisqu’ils ne se rattachent ni aux salariés ni aux conditions d’exécution du travail. Il ne peut s’agir de circonstances extérieures en lien avec le marché du travail comme argumenté, ni même d’un cas de force majeure.
L’appel est rejeté.
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