Dans la décision Ambulances Demers inc. c. Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie – CSN, 2024 QCTAT 3207, l’employeur demande au Tribunal administratif du travail (ci-après, Tribunal) la fusion des accréditations qui visent cinq de ses établissements. Quatre établissements sont visés par des accréditations octroyées au Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie – CSN, le SPPM. Un cinquième établissement, le siège social de l’employeur, est visé par une accréditation octroyée à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec – SCFP 7300, la FTPQ.
L’employeur invoque de nombreuses difficultés de gestion que lui cause cette multiplicité d’unités de négociation alors qu’il exploite une même entreprise et que les accréditations ne visent indistinctement qu’un seul corps d’emploi, celui de techniciens ambulanciers.
Les syndicats s’opposent à cette fusion en soulignant la volonté exprimée par leurs membres lors de votes tenus précisément sur cette question. De plus, ils considèrent que les difficultés invoquées ne sont pas insurmontables.
Le Tribunal estime que l’intégration des cinq groupes au sein d’une seule unité de négociation permettra au régime de relations du travail en place chez l’employeur de fonctionner adéquatement, alors que le maintien du statu quo est susceptible de faire perdurer des difficultés réelles et pratiques pour l’employeur. De plus, la volonté des salariés ne peut constituer une fin de non-recevoir à la demande de fusion de la part de l’employeur dans les circonstances de ce dossier.
En effet, le Tribunal considère que l’employeur a démontré de manière convaincante l’existence de difficultés réelles et pratiques reliées à la coexistence de cinq unités de négociation visant ses établissements. Des régimes de travail distincts s’appliquent à une main d’œuvre unique qui exerce exactement les mêmes fonctions.
Par ailleurs, cette situation engendre notamment des difficultés quant au calcul du temps supplémentaire pour des salariés qui travaillent au sein de plusieurs établissements, les avancements d’échelons qui se font à des dates différentes, l’inscription de salariés sur plusieurs listes d’ancienneté.
De plus, l’importance de négocier une entente intersyndicale afin de s’assurer d’une uniformité d’application des conventions collectives équivaut à une troisième négociation pour les parties.
Les critères à considérer pour évaluer le caractère approprié d’une unité syndicale sont les suivants :
- La communauté d’intérêts ;
- L’histoire des relations de travail dans l’entreprise ou dans le secteur d’activités ;
- La volonté des salariés ;
- Le critère géographique ou organisationnel ;
- La préservation de la paix industrielle.
Bien que la volonté des parties soit un des critères importants à considérer dans une demande de fusion d’accréditations, la réticence des membres ne peut constituer un droit de veto et une fin de non-recevoir à une telle requête. Selon le Tribunal, les autres critères permettent de conclure que la fusion des accréditations est la solution appropriée dans les circonstances afin que le régime de relations de travail en place chez l’employeur fonctionne adéquatement.
La requête de l’employeur est accueillie et les unités de négociation sont fusionnées pour n’en former qu’une seule. Un vote au scrutin secret sera organisé afin de déterminer si les salariés affectés par la fusion désirent être représentés par l’un ou l’autre des syndicats.
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