PAR MILIA LANGEVIN
La longueur des ongles peut-elle constituer un motif de discrimination de la part d’un employeur ?
Dans la décision Carneiro c. Lebel, 2024 QCCQ 1340 (J.C.Q. Brigitte Gouin), la demanderesse, une conseillère des ventes occupant un emploi à temps partiel chez l’employeur exerçant dans le domaine de l’optométrie, réclame auprès de la Cour du Québec, division des petites créances, un montant de 5 900$ en dommages pour renvoi injustifié et contravention à la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, « Charte »).
La demanderesse soutient que la défenderesse aurait mis en place un règlement discriminatoire à l’égard de la longueur obligatoires des ongles en milieu de travail. Elle soutient que la réglementation mise en place est discriminatoire et qu’elle aurait été remerciée sans raison valable. La requérante ventile le montant de 5 900$ réclamé comme suit : 5 000$ pour dommages moraux et punitifs et 900$ comme délai de congé en vertu de l’article 2091 du Code civil du Québec équivalant à cinq (5) semaines de salaire.
La défenderesse invoque qu’elle exerce dans le domaine de l’optométrie, et donc, dans le milieu de la santé et offrant des services essentiels, en étant ainsi soumise à la Loi sur l’optométrie, au Code et aux règlements de l’Office des professions du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec. Elle considère que sécuriser sa clientèle et son personnel en temps de pandémie de Covid-19 constituait sa priorité. Ainsi, une nouvelle réglementation a été mise en place dans le milieu de travail afin de limiter la longueur des ongles et ainsi, restreindre la propagation du virus. La défenderesse soutient que le nouveau règlement fut appliqué à tous les employés sans discrimination.
Le Tribunal est d’avis que la travailleuse, n’alléguant pas d’exclusion fondée sur l’une des caractéristiques énoncées à l’article 10 de la Charte, ne peut se prévaloir des protections accordées à la Charte. Également, le Tribunal est d’opinion qu’il n’y a pas eu atteinte à la liberté d’expression puisqu’il considère que la longueur des ongles n’est pas un « contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d’application de la protection offerte » par la garantie de l’article 3 de la Charte[1]. L’atteinte à la vie privée n’est également pas retenue puisque la politique concernant la longueur des ongles ne porte pas atteinte aux droits de la travailleuse de prendre des décisions personnelles.
Pour ces motifs, la demande en dommages est rejetée.
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