La négligence d’un salarié face à ses symptômes de COVID-19

9 avril 2024

Le 9 avril 2024

 

PAR ME SHARLIE LAFRANCE

 

Le fait de se présenter au travail en ayant des symptômes de la COVID-19 mérite-t-il un congédiement ?

 

Le plaignant est chauffeur-livreur pour la Compagnie Rafraîchissement Coca-Cola Canada, son employeur. Vers la fin novembre 2021, le plaignant éprouve des symptômes pouvant s’apparenter à la COVID-19, mais celui-ci omet de les déclarer à son employeur. Le 26 novembre 2021, il aura la confirmation qu’il est atteint de la COVID-19, après avoir perdu le goût et l’odorat. Le 9 décembre 2021, l’employeur lui transmet une lettre indiquant mettre fin à son emploi, car il aurait violé la politique de santé et de sécurité de l’entreprise concernant la COVID-19.

Dans la décision Teamsters Québec, local 1999 FTQ et Compagnie Rafraîchissement Coca-Cola Canada, 2024 QCTA 94 (disponible sur SOQUIJ), l’arbitre doit décider si l’employeur était justifié de mettre fin à l’emploi du plaignant.

En matière disciplinaire, l’employeur détient le fardeau de preuve. Il doit ainsi démontrer les éléments qui ont été reprochés au salarié et justifier, par la suite, la mesure disciplinaire choisie et imposée.

Tout d’abord, pour l’employeur, le plaignant a maintenu un comportement inacceptable en faisant de fausses déclarations sur ses symptômes et en continuant de se présenter au travail mettant ainsi à risque de contamination ses collègues et la clientèle de l’employeur. Pour l’employeur, ces manquements justifient le congédiement du plaignant. À l’inverse, selon le syndicat, il appert que le plaignant n’a jamais été insouciant. Le syndicat prétend donc à l’absence du motif justifiant le bris du lien de confiance entre l’employeur et le plaignant, ce qui ne peut donc pas mener au congédiement de celui-ci.

Suivant les faits démontrés lors de l’audience, le tribunal d’arbitrage conclut que la faute du plaignant a été prouvée. L’employeur avait mis en place un questionnaire quotidien et tous les employés devaient le compléter en début de quart de travail. Or, le registre confirmera que le plaignant n’a déclaré aucun symptôme dans les jours précédents l’apparition de ceux-ci dans ce questionnaire. Pourtant, lorsqu’il communique avec la personne responsable le 26 novembre 2021, le plaignant admet avoir eu des maux de têtes et de gorge, et ce, depuis le 23 novembre 2021. Dans le contexte où la pandémie en était à sa quatrième vague, l’arbitre convient que le plaignant banalisait ses symptômes, ce qui contrevenait nécessairement aux protocoles mis en place par l’employeur.

Pour ce qui est de la raisonnabilité de la sanction imposée, le tribunal d’arbitrage établit la distinction entre la négligence et la faute lourde. En l’espèce, la faute reprochée au plaignant s’apparente à de la négligence. Cette faute résulte d’une nonchalance et d’une frivolité punissable. À l’inverse, la faute lourde s’assimile à la faute commise avec l’intention de nuire. Pour l’arbitre, bien que le plaignant fût négligent, il n’a pas fait preuve de mauvaises intentions.

Le tribunal d’arbitrage conclut finalement que le congédiement est une mesure déraisonnable dans les circonstances. Une suspension sans solde de deux mois est donc substituée au congédiement. Le grief est donc accueilli en partie.

Le deuxième grief visé dans cette décision contestait un avis écrit imposé au plaignant. Cet avis était en lien avec une erreur qu’aurait commise le plaignant dans l’exécution de ses fonctions. La faute étant prouvée par l’employeur et la sanction ayant été jugée raisonnable dans les circonstances, ce grief est rejeté.

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