Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Amazon Laval – CSN / Laval Amazon Workers Union – CSN c. Amazon Canada Fulfilment Services, 2024 QCTAT 3754 (22 octobre 2024, Irène Zaïkoff, juge administrative), le Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Amazon Laval – CSN / Laval Amazon Workers Union – CSN (ci-après le « Syndicat ») saisit le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « Tribunal ») d’une requête en accréditation afin de représenter « Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du personnel travaillant dans les bureaux, à l’administration ou à l’entretien et des assistants de processus » de l’employeur pour son établissement de Laval. L’agente de relations du travail accorde l’accréditation au Syndicat, en incluant dans l’unité de négociation les assistants de processus à la demande de l’employeur, et confirme que le Syndicat est représentatif.
L’employeur remet en cause la validité constitutionnelle de la décision en accréditation rendue en vertu de l’alinéa 28a) du Code du travail (ci-après : le « Code ») en soutenant que cette disposition viole le droit d’association des salariés en les empêchant de choisir leurs représentants par un scrutin secret. L’employeur demande également la révocation de la décision, en alléguant que l’agente de relations de travail n’a pas effectué les vérifications nécessaires pour confirmer le caractère représentatif du Syndicat.
Le Tribunal soulève d’office la question de la qualité pour agir de l’employeur, puisque ce dernier n’est pas une partie intéressée par la question du caractère représentatif selon l’article 32 du Code. Il soulève également la question de savoir si l’employeur peut invoquer la liberté d’association au nom de ses salariés. Le Procureur général du Québec (ci-après : le « PGQ »), mis en cause dans le cadre de la contestation constitutionnelle, a demandé le rejet de la demande, soutenu par le Syndicat.
L’employeur remet en cause la méthode utilisée pour établir la représentativité d’une association de salariés, arguant qu’elle viole la liberté d’association garantie par les chartes canadienne et québécoise, notamment en raison de l’absence de scrutin secret. Toutefois, le PGQ et le Syndicat rétorquent que l’employeur n’a pas de légitimité pour contester cette méthode, en vertu de l’article 32 du Code, qui l’interdit de s’immiscer dans les questions de représentativité syndicale.
Le Tribunal rejette l’argument de l’employeur, soulignant qu’il ne remplit pas les conditions nécessaires pour défendre les droits des salariés. Il rappelle que seuls les salariés peuvent contester cette question devant le Tribunal, et que l’employeur ne peut invoquer la liberté d’association en leur nom, cette intervention étant incompatible avec le cadre juridique des relations de travail.
En ce qui a trait à l’annulation de la décision accréditant le Syndicat en raison d’un vice de forme, les allégations de l’employeur reposent principalement sur des suppositions, sans preuve concrète. Le Code permet une grande latitude dans la détermination du caractère représentatif du Syndicat, et l’employeur, en tant que partie à l’accréditation, ne peut s’immiscer dans le processus. Le Tribunal rappelle que la question de la validité des adhésions relève de la liberté d’association et de la confidentialité, des domaines qui échappent à l’employeur.
Le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas l’intérêt juridique requis pour contester la constitutionnalité du processus de vérification du caractère représentatif d’une association que prévoit l’alinéa 28 a) du Code. Le fait que l’employeur soit une partie à l’accréditation ne lui confère pas l’intérêt pour s’immiscer dans les vérifications portant sur le caractère représentatif de l’agente de relations du travail. La demande de révocation de la décision ayant accrédité le Syndicat est rejetée.
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