La qualité pour agir d’un employeur dans le processus d’accréditation et les limites à son intervention

28 octobre 2026

Dans la décision Amazon Canada Fulfillment Services c. Tribunal administratif du travail, 2026 QCCS 3988 (Hon. Catherine Piché, J.C.S.), Amazon Canada Fulfillment Services, ULC (ci-après : « Amazon ») demande la révision judiciaire d’une décision du 22 octobre 2024 rendue par le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « TAT »). La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire et confirme le caractère raisonnable de la décision du TAT qui avait conclu qu’Amazon n’avait pas la qualité pour agir afin, d’une part, de contester la constitutionnalité de l’article 28 a) du Code du travail au nom de la liberté d’association de ses salariés et, d’autre part, de demander la révocation de l’accréditation syndicale en remettant en cause le processus de vérification du caractère représentatif du Syndicat. La Cour conclut également qu’Amazon a eu pleinement l’occasion d’être entendue sur la question préliminaire de sa qualité pour agir et qu’il n’y a donc eu aucun manquement à l’équité procédurale.

L’accréditation et la décision du TAT

En effet, le litige débute dans le cadre d’une requête en accréditation déposée par le Syndicat le 19 avril 2024 afin de représenter certains salariés de l’établissement DXT4 d’Amazon à Laval. Amazon conteste d’abord la composition de l’unité de négociation et soulève des préoccupations quant au caractère libre et éclairé de certaines adhésions syndicales. Elle annonce également son intention de contester la constitutionnalité de l’article 28 du Code du travail, soutenant que le régime d’accréditation porte atteinte à la liberté d’association des salariés en ne leur garantissant pas un vote au scrutin secret. Après que les parties se soient entendues sur la composition de l’unité de négociation, le Syndicat a été accrédité le 10 mai 2024.

Amazon demande par la suite au TAT de révoquer cette accréditation en vertu de l’article 41(3) du Code du travail, alléguant que les vérifications nécessaires quant à la représentativité du Syndicat n’auraient pas été effectuées. Le TAT soulève alors la question de la qualité pour agir d’Amazon et, le 22 octobre 2024, accueille la requête en rejet du PGQ et conclut qu’Amazon n’a qualité ni pour contester la constitutionnalité de l’article 28 a) du Code du travail au nom de ses salariés, ni pour demander la révocation de l’accréditation en remettant en cause la qualité des adhésions syndicales.

La décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure conclut d’abord que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’ensemble des questions soulevées par Amazon. Bien qu’Amazon invoque un manquement à l’équité procédurale, la question se pose dans le contexte de l’interprétation par le TAT de sa loi constitutive et du Code du travail, matière au cœur de sa compétence. La Cour doit donc déterminer si la décision du TAT concernant la qualité pour agir d’Amazon est raisonnable. Sur le plan de l’équité procédurale, la Cour rejette la prétention d’Amazon selon laquelle elle aurait dû être entendue sur le fond de son argument constitutionnel au stade de la demande en rejet. Amazon a été dûment informée de la question préliminaire concernant sa qualité pour agir et a eu l’occasion de présenter ses arguments et ses autorités sur cette question. Le droit d’être entendu ne garantit pas une audience sur le fond lorsqu’un recours peut être rejeté à un stade préliminaire. Aucun manquement aux principes de justice naturelle ou d’équité procédurale n’a donc été établi.

Quant à la qualité pour agir d’Amazon relativement à sa contestation constitutionnelle, la Cour considère raisonnable l’interprétation du TAT selon laquelle l’article 32 du Code du travail exclut l’employeur du débat relatif au caractère représentatif d’une association de salariés. Si l’employeur peut intervenir sur le sujet de la composition de l’unité de négociation, il ne peut s’immiscer dans le processus servant à déterminer la représentativité syndicale, notamment afin de préserver le libre exercice du droit d’association des salariés et la confidentialité de leur adhésion. La Cour examine néanmoins la possibilité pour Amazon d’obtenir la qualité pour agir dans l’intérêt public. Elle se distingue du TAT sur un point : elle reconnaît que la constitutionnalité du processus d’accréditation, notamment l’absence d’un vote au scrutin secret obligatoire, soulève une question sérieuse et justiciable, mais considère que les autres critères ne sont pas satisfaits. Amazon ne possède pas un intérêt véritable lui permettant d’invoquer la liberté d’association de ses salariés d’autant plus que les salariés concernés peuvent eux-mêmes contester le mécanisme d’accréditation s’ils estiment leurs droits lésés. Aucun salarié ne s’étant manifesté en ce sens, il était raisonnable de conclure qu’Amazon ne pouvait porter ce débat en leur nom.

Enfin, la Cour confirme également le caractère raisonnable du rejet de la demande de révocation de l’accréditation. Bien qu’un employeur puisse exceptionnellement intervenir lorsqu’une véritable violation du processus d’accréditation constitue un détournement de la loi, les allégations d’Amazon reposaient ici sur de simples soupçons, suppositions et ouï-dire. Elles ne permettaient pas d’établir une véritable absence d’enquête de la part de l’agente de relations de travail en charge du dossier. Le TAT pouvait raisonnablement considérer qu’Amazon cherchait plutôt, sous couvert d’une irrégularité procédurale, à remettre en cause la qualité des adhésions syndicales, débat dont elle est exclue par l’article 32 du Code du travail.

La Cour conclut donc que la décision du TAT est raisonnable et que l’équité procédurale a été respectée. Elle rejette ainsi le pourvoi en contrôle judiciaire d’Amazon.

 

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