Dans l’affaire Ville de Mirabel et Syndicat des employés municipaux de Mirabel (CSN), 2025 QCTA 267, 13 juin 2025 (arbitre Me Michel J. Duranleau), le Tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief déposé par le syndicat contestant une abolition de poste. Avant de disposer du grief, l’employeur soulève un moyen préliminaire invoquant l’irrégularité de la nomination de l’arbitre, en raison du non-respect du mécanisme interne prévu à la convention collective liant les parties.Les parties se sont entendues pour disposer de la question en amont de l’audience portant sur le fond de l’affaire. Pour les motifs exposés ci-après, l’arbitre rejette le moyen préliminaire par le biais s’une sentence arbitrale intérimaire.
Les parties conviennent d’une liste d’admissions au sein de laquelle il ressort que le syndicat a proposé trois choix d’arbitres à l’employeur en février 2024. Devant l’absence de réponse à cette proposition, le syndicat transmet un rappel à l’employeur et lui concède un délai de dix jours pour répondre. Le syndicat informe l’employeur qu’à défaut de réponse, une demande de nomination d’arbitre au ministère du travail serait transmise. Cette demande a alors été présentée au ministère en mars 2024 afin qu’un arbitre soit nommé. À cela, l’employeur répond finalement par courriel au syndicat que sa représentante était en vacances au mois de mars et qu’il trouvait que la demande de nomination d’arbitre au ministère était rapide. Ainsi, il demandait au syndicat de lui octroyer un délai supplémentaire pour répondre à la proposition d’arbitres, ce à quoi s’oppose le syndicat au motif que la demande au ministère avait déjà été envoyée. L’employeur dépose un grief patronal revendiquant que le syndicat cesse de lui imposer un délai de dix jours pour répondre à la proposition d’arbitre, comportement qu’il juge abusif.
Dans la présente affaire, le Tribunal d’arbitrage est appelé à déterminer, à la lumière du contexte et des faits, si les parties ont tenté de s’entendre sur la nomination d’un arbitre, tel que prévu à l’article 24.01 b) de la convention collective et s’il y a un défaut d’accord. L’arbitre réfère textuellement à l’article 100 du Code du travail qui consacre les principes directeurs en la matière.
L’arbitre considère que le libellé de l’article 24.01 b) de la convention collective permettait au syndicat de saisir le ministère du travail pour la nomination d’un arbitre, compte tenu du défaut d’entente : « les parties tentent de s’entendre sur la nomination d’une personne arbitre unique et à défaut d’entente, conformément aux dispositions du Code du travail de la province du Québec, l’Employeur ou le Syndicat demande à la personne du Ministre du Travail de nommer la personne arbitre. ».
Par ailleurs, l’article 23.01 de la convention collective impose aux parties l’obligation de régler promptement les griefs. Ainsi, à la lumière de la convention collective et de la preuve au dossier, l’arbitre n’est en mesure d’imputer aucune faute au syndicat relativement à son choix de soumettre la demande de nomination au ministère. Au contraire, le Tribunal conclut qu’il ne dispose d’aucune preuve pouvant justifier le silence, l’inertie et l’absence de communication de l’employeur auprès de la partie syndicale.
Le moyen préliminaire est rejeté.
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