L’admissibilité du ouï-dire en arbitrage de griefs

1 octobre 2025

Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres de la petite enfance de Montréal et Laval (CSN) c. Lecompte, 2025 QCCS 2722, 31 juillet 2025 (Lysane Cree, J.C.S.), une éducatrice est congédiée pour avoir tapé à deux occasions différentes, lors de la sieste de l’après-midi, au moins deux enfants âgés de 4 ans, avec un bâton utilisé pour ouvrir les fenêtres du local. Un grief a été déposé par le Syndicat de la travailleuse pour contester son congédiement, lequel a été rejeté par l’arbitre de griefs.

Le Syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision en soulignant que l’arbitre a conclu à la commission d’une faute par la travailleuse en se fondant uniquement sur du ouï-dire, soit les déclarations des enfants de 4 ans visés, sans possibilité de les contre-interroger, ce qui constitue une violation de l’équité procédurale. Il reproche également à l’arbitre de ne pas avoir tenu compte du fait que le DPCP a choisi de ne pas porter d’accusations criminelles contre la travailleuse. L’Employeur affirme, quant à lui, que la preuve de ouï-dire ne contrevient pas nécessairement à l’équité procédurale et que le Syndicat n’a pas été pris par surprise et qu’il a eu l’opportunité de présenter une preuve contraire.

Le Tribunal rejette les arguments du Syndicat et rappelle que le fardeau de preuve en droit civil est moins exigeant qu’en droit criminel. Il poursuit en précisant que l’arbitre a correctement évalué l’admissibilité du ouï-dire selon les critères de nécessité, fiabilité et pertinence, le tout selon les âges des enfants et les circonstances entourant les évènements.

Les déclarations des enfants ont été jugées recevables et ont été corroborées par d’autres éléments de preuve, notamment par les témoignages d’éducatrices et le rapport d’une experte. La juge conclut que l’arbitre a respecté les règles de justice naturelle et d’équité procédurale et que sa décision était bien motivée, cohérente et fondée sur la prépondérance des probabilités. Le pourvoi en contrôle judiciaire est donc rejeté et la décision arbitrale confirmée.

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