L’application de la divulgation préalable de la preuve prévue à la convention collective

26 juin 2025

Dans la décision Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c. Agence du revenu du Québec (ARQ), 2025 QCTA 181 (a. Pierre St-Arnaud), l’arbitre rend une décision intérimaire ordonnant la transmission d’un rapport médical à la partie adverse.

La convention collective prévoit que les parties doivent tenir une conférence préparatoire durant laquelle elles s’échangent toute preuve documentaire qu’elles entendent déposer à l’audience sur le fond. Une partie ne peut mettre en preuve une pièce documentaire qui n’a pas été échangée lors de cette conférence, à moins qu’elle ne démontre le caractère exceptionnel de sa requête.

Lors de la conférence préparatoire, le syndicat a annoncé qu’il entend déposer un rapport médical en preuve. À la date de la conférence préparatoire, le médecin n’avait pas encore rencontré le travailleur. Cependant, une fois le rapport écrit, le syndicat refuse de le transmettre à l’employeur, mais prévoit toujours le déposer en preuve.

Selon le syndicat, l’employeur ne peut pas demander la transmission du rapport; il peut seulement s’objecter au moment où le syndicat le déposera en preuve. Le syndicat invoque le privilège relatif au litige au soutien de son refus.

L’arbitre est d’avis que les dispositions de la convention collective sont claires : les parties ont une obligation de divulgation préalable, même en cas de requête exceptionnelle. Le privilège relatif au litige ne s’applique pas à un document qu’une partie entend déposer en preuve.

L’arbitre accorde un délai au syndicat pour décider s’il souhaite recourir à son témoin expert et son rapport d’expertise. Si le syndicat va de l’avant, il devra transmettre le rapport à l’autre partie dans le délai déterminé par le Tribunal de façon confidentielle, et il aura à démontrer le caractère exceptionnel de sa requête dans un deuxième temps.

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