L’avancement d’échelon et les prestations d’assurance-salaire

18 mars 2025

Dans la décision Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 573, SEPB CTC-FTQ et Commission de la construction du Québec (grief syndical), 2025 QCTA 39, 28 janvier 2025, (a. Valérie Korozs), le Syndicat dépose un grief demandant que les prestations dues pendant une période d’invalidité de courte durée, et lors d’absences pour congé de maternité ou parental, soient ajustées afin de tenir compte de l’avancement d’échelon prévu à leur convention collective, dans le cas où la période d’absence coïncide avec la date de référence pour cet avancement.

Pour le Syndicat, l’avancement d’échelon doit suivre le rythme des années de service et ainsi progresser à une date fixe, tous les douze mois de la date d’embauche. Quant à l’Employeur, il estime que les droits aux prestations sont cristallisés dès le début de l’absence et que, par conséquent, les prestations devraient être calculées en fonction du salaire en vigueur au début de l’absence, sans possibilité de fluctuation durant l’invalidité de courte durée.

Le Tribunal privilégie l’interprétation du Syndicat et conclut que les prestations d’assurance-salaire versées durant une période d’invalidité de courte durée doivent tenir compte de tout avancement d’échelon survenant au cours de cette absence. En effet, il partage l’interprétation du Syndicat, selon laquelle, si l’anniversaire d’embauche survient pendant une période d’invalidité, l’avancement d’échelon doit être intégré dans le calcul des prestations d’assurance-salaire, puisque l’avancement dépend de la durée du service et non de la prestation de travail.

De plus, le Tribunal ne retient pas la thèse de la cristallisation des droits soulevée par l’Employeur. Pour l’arbitre, la thèse de la cristallisation des droits, issue du droit des assurances de personnes, ne peut s’appliquer au présent dossier puisqu’il ne s’agit pas d’une question de rétroactivité salariale ou de modifications futures de la situation d’emploi. La cristallisation concerne le « droit » à une prestation, mais ce droit dépend des conditions prévues par la convention collective, et non des principes d’assurance invalidité.

Ultimement, en ce qui a trait aux prestations dues lors d’absences pour congé de maternité ou parental, le Tribunal conclut que le calcul, conformément à la convention collective, se fait à un moment précis et à une seule occasion. Rien dans la convention collective ne suggère que l’Employeur soit tenu de refaire le calcul au cours de la période d’absence pour tenir compte d’un avancement d’échelon éventuel.

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