Le Tribunal administratif du travail, dans l’affaire Crépin-Tremblay c. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN), 2025 QCTAT 3704, 11 septembre 2025 (Me Michel Maranda, j.a.), a rendu une décision d’intérêt concernant le devoir de juste représentation syndicale. La plaignante, une agente en services correctionnels pour le ministère de la Sécurité publique, a subi un accident de travail en 2019 (reconnu par la CNESST) qui l’a tenue à l’écart pendant près de trois ans. À la suite d’un processus de réadaptation, elle a été réorientée vers un poste de constable spéciale. Par le fait même, elle se trouve à faire partie d’une nouvelle unité d’accréditation, puisque le syndicat intimé représente uniquement des agents correctionnels.
Lors de son retour au travail dans des fonctions de constable, la plaignante croyait, conformément à la convention collective, conserver son salaire pré-lésionnel, lequel devait être ajusté rétroactivement à 74 096 $ en raison du renouvellement de la convention. Or, l’employeur lui a appliqué un salaire inférieur, à hauteur de 67 145 $, après lui avoir pourtant préalablement confirmé qu’elle garderait son salaire d’agente correctionnelle. En résumé, l’employeur refuse de lui consentir l’augmentation salariale propre au poste d’agente correctionnelle.
Constatant que l’ajustement salarial ne se matérialisait pas, la plaignante a demandé au syndicat, le 27 février 2023, de déposer un grief pour faire valoir ses droits. Le syndicat n’a donné aucune suite à cette demande. Elle a donc déposé une plainte le 13 mars 2023 en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail, reprochant au syndicat un manquement à son devoir de juste représentation. En effet, la plaignante soutient que le syndicat a été négligent, ce qui lui cause un préjudice financier important. Pour sa part, le syndicat admet sa négligence à l’audience, invoquant un manque de disponibilité et la croyance erronée que le dossier ne relevait plus de lui après la réorientation et la détermination de l’emploi convenable. L’employeur plaide que la plainte est hors délai et que le syndicat n’avait plus d’obligation après le changement d’unité de négociation.
Le Tribunal accueille la plainte. Il conclut que le délai de six (6) mois prévus au Code a été respecté, le point de départ étant la mise en demeure du 27 février 2023. Il juge que le syndicat a commis une négligence grave en refusant de déposer un grief sans enquête ni analyse, malgré l’importance financière du litige pour la plaignante. Le devoir de juste représentation subsiste même après le changement d’unité, puisque le litige prend racine dans la période où la salariée était représentée par le syndicat.La plaignante est ainsi autorisée à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail, comme s’il s’agissait d’un grief, et à se faire représenter par le procureur de son choix. Pour ce qui est des honoraires de cet avocat, la plaignante n’a pas réclamé que le syndicat les lui rembourse.
Cette décision rappelle que le syndicat, détenteur d’un monopole de représentation, doit agir avec diligence et rigueur, particulièrement lorsque les enjeux financiers sont significatifs et liés à des droits conventionnels pour la personne salariée visée.
Text