Le droit à une audience dans la langue de son choix

20 janvier 2026

Dans l’affaire Teamsters Québec, local 106 et Entreprises P. Dorais inc. (M. F.), 2025 QCTA 494 (a. Marc Mancini), le Tribunal est saisi d’une demande interlocutoire portant sur une demande d’ajournement d’une journée d’audience de la part du syndicat.

Le matin même de l’audience, le syndicat présente une demande d’ajournement au motif que le plaignant n’est pas à l’aise en français et qu’il requiert l’assistance d’un interprète. L’employeur s’y oppose, soutenant que la question avait déjà été abordée lors de la conférence de gestion et que la demande est tardive. Il remet également en doute la sincérité de cette demande, soulignant que le syndicat avait alors indiqué que la présence d’un interprète n’était pas requise, le travailleur comprenant suffisamment le français.

Le syndicat reconnaît avoir initialement cru que le plaignant comprenait suffisamment le français pour tenir l’audience sans interprète, mais après vérification le matin de l’audience, il a jugé nécessaire de demander l’ajournement de la procédure. Il soutient que cette demande peut être formulée le jour même de l’audience.

La sentence arbitrale interlocutoire porte sur les questions suivantes :

  • La demande d’ajournement présentée par le Syndicat est-elle justifiée ?
  • Le cas échéant, qui doit assumer les frais liés à l’annulation de l’audience ?
  • Si l’ajournement est accordé et que le grief est accueilli, le Tribunal peut-il tenir compte de la période comprise entre l’audience ajournée et la prochaine date d’audience dans l’évaluation du quantum éventuellement dû au plaignant ?
  • Qui doit assumer les frais liés aux services d’un interprète ?

Le syndicat est d’avis que sa demande est justifiée et doit être accueillie. Il soutient que les frais d’arbitrage doivent être partagés à parts égales conformément à la convention collective et invoque l’absence de pouvoir de l’arbitre de modifier les dispositions négociées entre les parties. Quant au quantum, le syndicat s’en remet à la discrétion du Tribunal. Il estime également que les frais liés aux services d’interprète devraient être partagés à parts égales.

De son côté, l’employeur soutient que la demande d’ajournement est tardive et injustifiée, et qu’elle ne pouvait être présentée le matin même de l’audience. Il estime que les frais d’annulation devraient être assumés entièrement par le syndicat en raison de sa négligence. En ce qui concerne le quantum, l’employeur considère légitime d’exclure de tout calcul éventuel la période comprise entre l’audience ajournée et la nouvelle date fixée, afin de ne pas subir un préjudice découlant du manque de préparation du Syndicat. Il est également d’avis que les frais liés aux services d’interprète devraient être assumés par le Syndicat.

Le Tribunal d’arbitrage rappelle qu’au Québec, toute personne a le droit de comparaître devant un tribunal dans la langue officielle de son choix. Il souligne qu’il est essentiel, afin d’assurer au plaignant une défense pleine et entière, que celui-ci comprenne adéquatement la preuve produite. La demande d’interprète est donc jugée raisonnable, et la tardiveté de la demande ne saurait, à elle seule, justifier son rejet.

Par ailleurs, le Tribunal conclut qu’il ne possède pas le pouvoir de modifier la convention collective négociée entre les parties. En conséquence, les frais liés à l’annulation de la journée d’arbitrage doivent être partagés à parts égales, conformément à celle-ci.

Le Tribunal accueille toutefois la demande de l’employeur relative au quantum. Il estime que le droit d’être entendu doit se concilier avec l’objectif d’une administration rapide et efficace de la justice arbitrale. Il est donc approprié d’accorder la demande d’ajournement sans pénaliser l’employeur en raison de la tardiveté de celle-ci, en excluant la période visée du calcul du quantum éventuel.

Enfin, le Tribunal conclut que les frais liés aux services d’interprète doivent être assumés entièrement par le syndicat. Cette question relevant de la discrétion du Tribunal, et considérant que l’employeur n’a formulé aucune objection à l’utilisation des deux langues officielles, il y a lieu d’ordonner que le syndicat assume l’intégralité des coûts des services d’interprétation requis par le plaignant.

Le Tribunal accueille la demande d’ajournement, ordonne le partage à parts égales des frais liés à l’annulation de la journée d’arbitrage, déclare l’exclusion de la période d’ajournement du calcul du quantum éventuel et ordonne au syndicat l’entière responsabilité des frais liés aux services d’interprétation.

 

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