Dans la décision Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et Gouvernement du Québec — Ministère des Transports et de la Mobilité durable (grief collectif et grief syndical), 2026 QCTA 211 (14 mai 2026, a. Valérie Korozs), le syndicat, qui représente les ingénieurs salariés du gouvernement du Québec, conteste la décision de l’employeur de mettre en place un nouveau modèle d’organisation du travail appelé « organisation du travail hybride et numérique » (ci-après, le « modèle OTHN »).
Actuellement, les postes de travail son attitrés et personnalisés, aménagés en cubicules et délimités par des paravents d’une hauteur d’environ 5 pieds. Le nouveau modèle OTHN que l’employeur cherche à implanter implique l’usage de postes entièrement partageables et donc, dépersonnalisés. De plus, l’espace de travail serait dorénavant à aire ouverte et composé de différentes zones d’aménagement (zone de concentration, zone intermédiaire et zone d’aménagement animé).
Selon le syndicat, la décision de l’employeur de mettre en œuvre son modèle OTHN est déraisonnable, abusive et contraire à la convention collective. Le syndicat désire obtenir le maintien des lieux de travail tels qu’ils le sont ou l’étaient au moment du dépôt du grief. Il précise qu’il réclame également, au bénéfice de chacun des ingénieurs, le maintien d’un poste de travail « attitré, balisé et personnalisé ».
De son côté, l’employeur prétend que l’implantation de son modèle OTHN relève exclusivement de l’exercice de son droit de direction. Du point de vue de l’employeur, il s’agit d’une mesure de saine gestion des finances publiques visant à adapter les locaux aux réalités modernes du télétravail au sein de la fonction publique provinciale.
L’arbitre conclut que l’employeur poursuit un objectif légitime en voulant adapter les environnements de travail aux nouvelles réalités technologiques offertes par le mode hybride d’organisation du travail. Il rappelle cependant que son pouvoir de réaménager les lieux de travail est limité par la convention collective. Celle-ci prévoit que l’employeur doit fournir à l’ingénieur un lieu de travail qui est compatible avec l’accomplissement normal des attributions qui lui sont confiées (clause 3-3.05). L’arbitre analyse les témoignages d’ingénieurs et leurs descriptions d’emploi afin de déterminer si la décision d’effectuer un réaménagement du lieu de travail selon le modèle OTHN est compatible ou non avec cette clause de la convention collective.
Le Tribunal d’arbitrage en arrive à la conclusion que la décision d’implanter des postes partageables et dépersonnalisés est incompatible avec l’accomplissement normal des attributions d’une partie seulement des ingénieurs qui sont venus témoigner à l’audience (cinq ingénieurs). Comme le souligne l’arbitre, ces ingénieurs « ont en commun d’avoir, dans une proportion importante, des attributions très exigeantes qui requièrent de leur part une utilisation normale et habituelle d’ouvrages de référence, lesquels sont annotés en fonction de leurs expériences et de leurs connaissances personnelles »[1].
Quant aux postes balisés, le syndicat soutient que le retrait des paravents, au profit d’un espace à aire ouverte, compromettrait la concentration et l’attention des ingénieurs, en plus de nuire au respect de leur obligation de confidentialité. Après analyse de la preuve, l’arbitre conclut que les avantages d’un tel aménagement ne l’emportent pas sur ses inconvénients lorsqu’il place un ingénieur dans un environnement de travail incompatible avec ses besoins, notamment en raison des distractions auditives et visuelles qui nuisent à sa concentration. L’arbitre souligne par ailleurs que même si le télétravail peut faciliter certaines tâches exigeant de la concentration, il demeure volontaire et ne dispense pas l’employeur de fournir un lieu de travail compatible avec l’exercice normal des attributions professionnelles des ingénieurs.
Finalement, l’arbitre conclut qu’en raison du retrait ou de la réduction des barrières visuelles et acoustiques, le modèle OTHN est également susceptible de compromettre la qualité des services professionnels des ingénieurs. Dans la convention collective, les parties reconnaissent que l’ingénieur doit préserver son indépendance professionnelle et elles s’engagent ainsi « à n’exercer aucune influence contraire » (clause 3-3.06) aux obligations déontologiques qui lui incombent. Selon l’arbitre, un milieu trop bruyant ou distrayant pour l’accomplissement normal des tâches de concentration est susceptible de compromettre la qualité des services professionnels des ingénieurs.
Les griefs sont accueillis en partie. L’employeur poursuit des objectifs légitimes, mais ses droits sont limités par les clauses 3-3.05 et 3-3.06 de la convention collective et, conséquemment, certaines caractéristiques du modèle OTHN sont incompatibles avec l’accomplissement normal des attributions professionnelles et déontologiques des ingénieurs.
En somme, le Tribunal déclare que le maintien des postes attitrés n’est applicable qu’à une partie des ingénieurs. Il déclare également que le poste de travail partageable doit comporter des aménagements raisonnablement suffisants pour réduire les distractions visuelles et auditives incompatibles avec l’exercice normal de leurs attributions professionnelles et déontologiques.
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