Dans la décision Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, SCFP, section locale 429 et Ville de Montréal, 2025 QCTA 371 (a. Me Nathalie Faucher), l’arbitre était appelée à se prononcer sur un grief contestant le congédiement d’une salariée de la Ville de Montréal.
Au terme de l’arbitrage, et après avoir écarté une objection préliminaire du syndicat, l’arbitre a confirmé la mesure disciplinaire imposée par l’employeur, c’est-à-dire le congédiement de la travailleuse. Ce congédiement était justifié par un manque de loyauté et d’honnêteté et par la rupture du lien de confiance.
Les faits à l’origine du litige sont les suivants : la travailleuse œuvrait comme analyste à la Ville de Montréal. En mai 2019, elle se voit imposer un changement de poste. En août 2019, elle reçoit un diagnostic de dépression majeure avec anxiété et un arrêt de travail complet pour une durée indéterminée lui est imposé. Elle est évaluée par son médecin de façon périodique et l’arrêt de travail reste en vigueur. Le 15 janvier 2020, lors d’une rencontre de gestionnaires au sein de la Ville, un membre de l’équipe mentionne qu’elle a vu le compte Facebook d’entrepreneure de la plaignante. La conseillère en ressources humaines va vérifier la page Facebook et constate que la plaignante s’affiche publiquement comme étant présidente d’une entreprise, et ce, depuis le 17 septembre 2019.
À la suite de cette découverte, l’employeur a mandaté une enquêteuse interne afin de vérifier ses soupçons. L’enquêtrice a principalement consulté des sources publiquement accessibles en ligne. De plus, la majorité des informations provenaient directement des publications de la plaignante sur les réseaux sociaux.
L’enquête a révélé que pendant son arrêt maladie, la travailleuse se livrait à l’achat, à la rénovation et à la vente d’immeubles, communément appelés des « flip immobiliers ».
Le syndicat conteste la recevabilité de la preuve, invoquant une atteinte à la vie privée. Il reproche à l’employeur de s’être octroyé des pouvoirs d’enquête lorsque la conseillère en ressources humaines a accédé au profil Facebook de la plaignante lors de la rencontre du 15 janvier.
Le tribunal n’adhère pas à ce point de vue et considère que les démarches entreprises étaient justifiées et fondées sur un motif raisonnable. La consultation des réseaux sociaux de la plaignante ne constitue pas une intrusion dans sa vie privée, notamment parce que l’information obtenue était publique et qu’une grande partie de celle-ci était publiée par la plaignante elle-même. Selon l’arbitre, l’employeur ne s’est pas livré à une partie de pêche à l’information, ce qui respecte les balises de la jurisprudence.
Le tribunal a donc rejeté l’objection syndicale, jugeant que la preuve n’avait pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte au droit à la vie privée de la plaignante.
Une fois les résultats de l’enquête admis en preuve, le tribunal a procédé à l’analyse de la preuve médicale et testimoniale. Après avoir relevé les nombreuses contradictions dans le témoignage de la plaignante, l’arbitre conclut que l’employeur avait fait la preuve des fautes reprochées, soit que la plaignante exerçait des activités incompatibles avec son état de santé allégué, ce qui allait à l’encontre de son devoir de loyauté.
En raison de la répétitivité des fautes, de la gravité des fautes et de l’absence de remords ou de regrets, le tribunal a statué que le congédiement de la plaignante était approprié. Le grief est donc rejeté.
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