Suivant la grève générale illimitée décrétée le 24 octobre 2016 par les membres de l’association accréditée des avocats et notaires de l’État québécois, le Tribunal administratif du travail a établi les services essentiels devant être assurés par les membres de l’association accréditée pendant la durée de la grève.
En réponse au conflit de travail, le Conseil du trésor a émis une directive à l’attention des divers organismes et ministères employant les avocats et notaires membres de l’association accréditée.
Cette directive les a sommés de payer les employés en rappel au travail en service essentiel uniquement pour le temps réellement travaillé et de ne pas tenir compte de l’indemnité de présence d’au moins 3 heures prévue à la Loi sur les normes du travail.
Considérant que cette directive portait atteinte aux droits de ses membres, l’association accréditée a, dans un premier temps, intenté un recours devant le Tribunal administratif du travail. Le recours a toutefois été rejetée, le Tribunal étant d’avis qu’un tel litige relevait de la compétence d’un arbitre de griefs.
L’association accréditée a, par la suite, présenté une demande d’injonction interlocutoire provisoire devant la Cour supérieure afin d’ordonner à l’employeur de verser aux employés en rappel au travail en service essentiel une rémunération minimale correspondant à 3 heures.
Malgré les représentations de la partie défenderesse à l’effet que le litige était plutôt de la compétence de l’arbitre de grief, la Cour supérieure a conclu qu’elle avait compétence, étant un tribunal général de droit commun.
La Cour supérieure est arrivée à la conclusion que les critères devant être établis en matière d’injonction interlocutoire étaient rencontrés. La directive du Conseil du trésor allant clairement à l’encontre de la Loi sur les normes du travail, le critère de l’apparence de droit était rempli.
Le critère du préjudice sérieux et irréparable était également rencontré puisqu’il s’agissait d’une violation claire d’une loi d’intérêt public. Une telle violation a été reconnue par les tribunaux comme conduisant directement à l’octroi d’une injonction interlocutoire sans même évaluer la présence d’un quelconque préjudice financier.
Conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel, la Cour supérieure ne s’est pas prononcé sur la balance des inconvénients puisqu’en présence d’un droit d’apparence clair.
Finalement, le critère de l’urgence était également rempli puisque la directive du Conseil du trésor s’écartait d’une disposition d’ordre public. La Cour supérieure a estimé que le Conseil du trésor dans ce conflit de travail avait fait montre d’un rapport de force inutile allant à l’encontre de ses devoirs et obligations.
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