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Les obligations des salariés et des employeurs à travers le prisme de la COVID-19

Me Laurence Lorion

 

La pandémie actuelle impose aux employeurs et aux travailleurs l’adoption de plusieurs mesures préventives. Il est parfois difficile de démêler si les mesures préventives proposées par l’employeur doivent être suivies à la lettre ou s’il ne s’agit que de simples recommandations.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail RLRQ c S-2.1 (ci-après : la « LSST ») encadre les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs.

L’article 49 de la LSST prévoit une série d’obligations pour le travailleur. Le travailleur doit, notamment, :

« []

 2°   prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 

3°   veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;

[] ».

 

L’employeur doit, quant à lui, respecter les obligations suivantes en vertu de l’article 51 de la LSST:

« 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 

[] 

3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

[] 

  utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 

9°  informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 

[]  

11°  fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements 

[] ».

Une contravention par un travailleur à ses obligations relatives à la santé et la sécurité du travail pourrait-elle appeler à l’imposition d’une mesure disciplinaire ? En fait, « des manquements aux normes de santé et de sécurité au travail entrent en principe dans la catégorie des fautes graves en raison du fait qu’ils peuvent entrainer des accidents aux conséquences extrêmement graves »[1].

Dans les circonstances actuelles de la COVID-19, un travailleur qui ne revêtirait pas les outils de protection nécessaires contreviendrait-il à ses obligations ? Le travailleur a non seulement l’obligation de protéger sa santé mais également celles de ses collègues. Ainsi, il serait possible de conclure qu’il contreviendrait à ses obligations en devenant un vecteur de transmission potentiel. Toutefois, pour bien répondre à cette question, il faut connaître le contexte dans lequel ces équipements de protection lui sont fournis par l’employeur. Y a-t-il une directive l’obligeant à les revêtir dans certaines situations, le travailleur a-t-il eu accès à une formation adéquate quant à l’utilisation de ces équipements et l’employeur a-t-il fait un suivi auprès de ses travailleurs pour s’assurer qu’ils se conforment aux règles de santé et sécurité ?

En effet, l’employeur doit avoir pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses employés. Il doit être en mesure de démontrer sa diligence raisonnable, laquelle « est constituée de trois éléments, à savoir les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité »[2]. Ces trois éléments de son obligation de diligence raisonnable se traduisent comme suit :

« a) Le devoir de prévoyance qui impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées ;

b) Le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité ;

c) Le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition des sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence »[3].

L’employeur doit protéger ses travailleurs « de leur propre erreur en contrôlant l’activité par sa gestion, son encadrement, ainsi que par son équipement et les méthodes de travail »[4]. Pour remplir ses obligations, il ne suffit pas pour l’employeur de simplement remettre aux travailleurs de l’équipement de protection pour faire face à la contamination de la COVID-19. Encore faut-il qu’il s’assure de donner la formation nécessaire à l’utilisation de ce type d’équipements et qu’il s’assure que ses travailleurs les utilisent et ce, de façon appropriée.

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[1] Syndicat des métallos, section locale 9471 et Manac inc. (Raynald Larochelle), 2014 QCTA 546, par. 43.

[2] Id., par. 46.

[3] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Groupe Lebel 2004 inc., 2015 QCCQ 4721, par. 38.

[4] Id., par. 37.