En raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, le gouvernement du Québec a, conformément à la Loi sur la santé publique, déclaré un état d’urgence sanitaire[1] à la mi-mars dernier. Afin de limiter le plus possible la propagation du virus, le gouvernement a ordonné par décret une série de mesures jugées nécessaires pour protéger la santé de la population.[2]
Ces mesures prohibent, entre autres, les rassemblements intérieurs et extérieurs. Ces mesures exceptionnelles comportent elles-mêmes plusieurs exceptions dont notamment celles de maintenir dans la mesure du possible une distance minimale de deux mètres entre les personnes à l’extérieur et dans les lieux publics qui ne sont pas visés par une suspension du gouvernement du Québec.[3]
Malgré le fait que la grande majorité de la population respecte scrupuleusement ces mesures restrictives auxquelles personne n’est habitué dans une société libre comme le Québec, il s’avère nécessaire de dissuader les récalcitrants. Dans un tel contexte, les agents de la paix ont un rôle primordial à jouer pour aider la Direction de la santé publique à atteindre son objectif d’aplanir la courbe de contagion et de limiter au maximum la propagation du virus.
Par conséquent, les policiers peuvent émettre sur-le-champ des constats d’infraction abrégés à ceux qui ne respectent pas les consignes de la santé publique relatives à la distanciation sociale. En règle générale, pour une première infraction, le constat d’infraction sera d’un montant de 1000 $ assorti de frais de 546 $. L’article 139 de la Loi sur la santé publique prévoit des peines variant de 1 000 $ à 6 000 $ plus les frais.
Ces infractions que l’on appelle communément « infractions réglementaires » ont un objectif très précis, soit le respect des normes édictées afin de limiter le plus possible la propagation de ce virus qui a déjà fait plusieurs milliers de morts sur la planète. Les fortes amendes qui sont rattachées à ces mesures se veulent avant tout dissuasives et non punitives.
Il est utile de rappeler que ces infractions ne sont pas criminelles, mais sont prohibées dans l’intérêt public. Les infractions réglementaires visent la protection du public contre certaines activités et certains comportements jugés dangereux ou nocifs et sont édictées pour le bien-être collectif [4].
Alors que les infractions criminelles sont habituellement conçues afin de condamner et de punir une conduite antérieure répréhensible en soi, les infractions réglementaires visent généralement à prévenir un préjudice futur par l’application de normes minimales de conduite et de prudence.[5]
Le Code de procédure pénale
Le Code de procédure pénale (ci-après C.p.p.) règlemente les procédures visant la sanction pénale d’une infraction aux lois du Québec ainsi qu’aux règlements provinciaux et municipaux.[6]
Au Québec, toute poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction. Contrairement à la procédure criminelle, la procédure pénale québécoise favorise la remise d’un constat d’infraction et une comparution par écrit plutôt que l’arrestation ou la comparution personnelle du contrevenant.
L’article 72 prévoit qu’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. L’exigence des motifs raisonnables requiert du policier la croyance à une probabilité raisonnable de la commission d’une infraction par la personne visée. La simple intuition ou de simples soupçons ne suffisent pas.[7]
Le C.p.p. ne prévoit aucunement la possibilité pour les policiers d’obtenir un mandat d’arrestation pour une infraction aux lois québécoises. Le Code prévoit toutefois l’arrestation sans mandat dans certaines circonstances très limitées.
L’agent de la paix peut arrêter sans mandat un présumé contrevenant uniquement dans les trois (3) situations suivantes :
Refus de s’identifier (74 C.p.p.),
Mettre un terme à la perpétration de l’infraction (75 C.p.p.), et
Refus de payer un cautionnement (79 C.p.p.).
Dans le présent texte, nous traiterons que des deux premiers motifs d’arrestation. L’arrestation sans mandat pour le défaut de s’identifier ainsi que l’arrestation pour mettre un terme à l’infraction.
Refus ou défaut de s’identifier
Comme le refus ou le défaut du contrevenant de s’identifier peut mettre en échec la signification du constat d’infraction le législateur a spécifiquement prévu l’arrestation dans ce cas.
L’article 74 C.p.p. prévoit l’arrestation sans mandat du contrevenant qui refuse de s’identifier ou de fournir les renseignements confirmant son identité en conformité avec l’article 72.
Cette disposition prévoit également l’obligation de remettre en liberté la personne ainsi arrêtée dès qu’elle s’identifie ou dès qu’il y a confirmation de son identité selon le cas.
Mettre un terme à l’infraction
L’article 75 C.p.p. permet l’arrestation d’un contrevenant lorsqu’il s’agit du seul moyen raisonnable pour empêcher la reprise ou la continuation dans l’immédiat de l’infraction.
Ce pouvoir d’arrestation a pour fondement l’urgence d’intervenir et a comme condition essentielle la nécessité de l’arrestation comme seul moyen de faire cesser la perpétration de l’infraction. L’urgence supprimée, le contrevenant doit être remis en liberté.
L’arrestation est un moyen de dernier ressort. Il ne s’agit pas simplement du moyen le plus commode. Il faut épuiser toutes les autres alternatives raisonnables dans les circonstances.[8]
Dans tous les cas, l’agent de la paix qui procède à une arrestation sans mandat ne peut utiliser que la force nécessaire. Enfin, il doit déclarer ses nom et qualité à la personne qu’il arrête et l’informer des motifs de l’arrestation.[9]
Arrestation dans un endroit qui n’est pas accessible au public
Le droit pénal québécois interdit en principe l’arrestation sans mandat dans un endroit qui n’est pas accessible au public[10]. La Loi prévoit toutefois deux exceptions à ce principe. Une première qui permet l’arrestation pour mettre un terme à la perpétration d’une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens[11]. Une deuxième pour effectuer l’arrestation d’un fuyard[12]. Pour les besoins du présent texte, il ne sera traité que de la première exception.
L’article 84 C.p.p. prévoit un pouvoir d’entrée très limité dans un endroit qui n’est pas accessible au public dans les seuls cas d’exécution d’une arrestation pour mettre un terme à la perpétration d’une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé ou la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit d’un pouvoir essentiellement accessoire à une arrestation sans mandat accordé pour des situations d’urgence seulement.
Afin de bien cerner les conditions très limitées de cette exception, il s’avère utile de reproduire l’article 84 C.p.p. :
« 84. Un agent de la paix peut pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent de la paix donne, si c’est possible, compte tenu de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve. »
Par conséquent, un agent de la paix peut pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public seulement si les conditions suivantes sont réunies :
Il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens;
L’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction;
Dans la mesure du possible, avant de pénétrer dans cet endroit, il a donné un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve.
Il est à noter que la validité constitutionnelle de l’article 84 C.p.p., dans la mesure où sa portée dépasse la sécurité des personnes, est incertaine. En effet, cette disposition a été adoptée par le législateur québécois quelques années avant que la Cour suprême du Canada se prononce sur le droit d’effectuer une arrestation dans une maison d’habitation dans le célèbre arrêt Feeney[13] rendu en 1997.
Dans cette décision, la Cour a modifié substantiellement le droit en vigueur en matière d’arrestation. Il est désormais interdit d’arrêter sans mandat une personne dans une maison d’habitation. Les droits à la vie privée garantis par la Charte canadienne des droits et libertés exigent que la police obtienne désormais, au préalable, une autorisation judiciaire pour entrer dans une maison d’habitation afin d’y arrêter la personne recherchée. En conséquence de cet arrêt, le Parlement fédéral a modifié le Code criminel afin d’y inclure dorénavant une telle autorisation judiciaire.
Dans Feeney[14], la Cour n’a pas statué expressément sur les situations d’urgence en général. Cependant, trois en plus tard dans l’arrêt Godoy[15], la Cour a reconnu la possibilité de pénétrer dans une maison d’habitation sans mandat pour assurer la protection d’une personne en cas d’urgence. Dans cette affaire, il s’agissait de policiers qui répondaient à un appel d’urgence 911 qui avait été coupé. La Cour a précisé que ce pouvoir d’entrer dans une maison d’habitation ne confère toutefois pas le droit de fouiller les lieux.
Appliquant les principes dégagés dans l’arrêt Godoy[16], il est permis de croire que l’article 84 pourra s’avérer valide du point de vue constitutionnel dans la mesure seulement où il est utilisé par les agents de l’État pour préserver la vie humaine et non les biens.
La Cour d’appel du Québec a récemment été appelée à interpréter l’article 84 C.p.p. La juge Hogue au nom de la Cour énonce ce qui suit :
« [34] Nul ne remet en question le principe voulant que chacun a droit au respect de sa vie privée dans l’intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. Chacun reconnaît toutefois qu’il existe des circonstances particulières permettant aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs pouvoirs, d’en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence. Le législateur le permet expressément dans certaines situations alors que la common law le permet dans d’autres. Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu’elles constituent une atteinte à un droit protégé. Une entrée sans mandat étant présumée abusive, c’est d’ailleurs au ministère public qu’est imposé le fardeau de démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable. »[17]
Conclusion
Au cours des dernières semaines les policiers sont intervenus à de nombreuses reprises auprès de plusieurs citoyens qui ne respectaient pas les mesures adoptées pour le bien-être collectif. Celles et ceux qui croient avoir reçu à tort un constat d’infraction pourront le contester éventuellement devant les tribunaux dès que ceux-ci recommenceront à entendre des procès.
Enfin, l’urgence sanitaire ne doit jamais devenir un prétexte pour ignorer les droits fondamentaux des individus. Par conséquent, les policiers ne peuvent pas, à moins d’une invitation expresse, pénétrer dans une propriété privée uniquement pour s’assurer que les personnes observent les règles imposées par la Direction de la santé publique. Tel qu’exposé précédemment, la Loi impose des conditions très strictes aux préposés de l’État pour ce faire.
Comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Silveira, « [i]l n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa « maison d’habitation » ».[18]
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[1] Loi sur la santé publique, chapitre S-2.2, art. 118.
[2] Id., art. 123
[3] Voir décret 222-2020 qui interdit explicitement les attroupements intérieurs et extérieurs.
[4] R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
[5] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756, par. 90.
[6] Code de procédure pénale, chapitre C-25.1.
[7] R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241.
[8] Code de procédure pénale annoté 2019, p.182.
[9] Id., art. 82 C.p.p..
[10] Id., art. 83 C.p.p..
[11] Id., art. 84 C.p.p..
[12] Id., art. 85 C.p.p..
[13] R. c. Feeney, [1997] 3 R.C.S. 1008.
[14]Id..
[15] R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311.
[16] Id..
[17] Lacasse c. R., 2017 QCCA 808, par. 34.
[18] R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140.
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