Dans la décision I. O. L. et Ville de Laval, TAT, 17 juin 2026 (j.a. Noémi Lamontagne-Girard), plaidée par Me Sophia M. Rossi, associée principale au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif du travail accueille une plainte déposée par le travailleur pour une sanction imposée en raison de sa lésion professionnelle.
L’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, L.a.t.m.p.) protège le travailleur de toute mesure discriminatoire ou sanction imposée parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Une présomption à l’effet que la sanction est liée à la lésion professionnelle s’applique dans les six mois suivant cette dernière.
Le travailleur est en suspension administrative avec solde lorsqu’il produit sa réclamation pour faire reconnaître son accident de travail. L’employeur verse, pour les premiers 14 jours d’incapacité, 90% de son salaire. Cependant, l’employeur n’inclut pas les diverses primes prévues à la L.a.t.m.p. Pour cette raison, le travailleur porte plainte.
L’article 60 de la L.a.t.m.p. prévoit que le travailleur reçoit 90% de son salaire pour chaque jour où il aurait travaillé, « n’eut été de son incapacité ». Ainsi, l’employeur prétend que puisque le travailleur était déjà en suspension administrative et ne recevait pas de primes sur son salaire, il avait raison de calculer le 90% sur le salaire de base qu’il recevait pendant sa suspension.
Le Tribunal rejette l’argument de l’employeur. Le TAT conclut plutôt que l’appréciation de la base salariale s’effectue en rétrospective, en regardant les 12 mois précédant la lésion professionnelle.
Il précise qu’une suspension administrative constitue un élément extrinsèque qui ne peut diminuer l’obligation de l’employeur quant au paiement des 14 premiers jours d’incapacité. Lors d’une suspension avec solde, le travailleur est réputé au travail et le lien d’emploi n’est pas rompu.
Ainsi, la décision de ne pas considérer tous les éléments pouvant constituer du salaire aux fins du calcul de la période obligatoire constitue une sanction qui a été prise à l’encontre du travailleur parce qu’il a exercé un droit prévu à la L.a.t.m.p. L’employeur n’a pas démontré une autre cause justifiant le fait qu’il n’ait pas accordé au travailleur le bénéfice de tous les avantages qui lui étaient dus à la suite de la survenance de sa lésion professionnelle. Par conséquent, il n’a pas rencontré son fardeau pour renverser l’application de la présomption.
Le TAT réitère ainsi le caractère d’ordre public de la L.a.t.m.p.
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