L’importance des droits prévus dans la convention collective en matière d’aménagement des horaires

15 octobre 2024

Dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535 et Société des alcools du Québec (Marco Manzur), 2024 QCTA 384, 26 août 2024 (a. Pierre-Marc Hamelin), le Tribunal d’arbitrage est saisi de deux griefs du Syndicat contestant le refus de l’employeur d’affecter le Plaignant en remplacement à la livraison lorsqu’il bénéficie du programme de conciliation travail-famille (ci-après : le « programme CTF ») permettant à toute personne salariée de se présenter au travail au maximum 45 minutes après le début  de son quart de travail si elle doit aller reconduire son ou ses enfants à la garderie.

Le Syndicat est d’avis que les employés participant au programme CTF conservent la totalité de leurs droits prévus à la convention collective, y compris le droit d’être affectés à la livraison en fonction de leur ancienneté. Pour l’employeur, les annexes B-1 et B-2 de la convention collective stipulent que pour être affectée à la livraison, la personne salariée doit être présente au début du quart de travail. Il soutient également que la convention collective est muette sur comment il doit gérer les affectations hebdomadaires pour les employés bénéficiant du programme CTF, ce qui lui permet de conserver son droit de direction. Le Tribunal doit déterminer si l’employeur est en droit de ne pas affecter le Plaignant à la livraison lorsque ce dernier bénéficie du programme CTF.  

Dans ses motifs, le Tribunal rappelle que la convention collective est claire à l’effet que les employés bénéficiant du programme CTF conservent tous leurs droits d’affectation. La mention que l’affectation quotidienne demeure intègre implique que ces employés peuvent toujours être affectés aux livraisons, à condition qu’ils soient présents dans les délais impartis. Le Tribunal ajoute que bien que l’employeur détienne certains droits de direction, ces derniers ne s’appliquent que lorsque la convention collective est muette à un sujet, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.

L’arbitre conclut que la convention collective prévoit clairement que toute personne salariée qui bénéficie du programme CTF est en droit de se présenter au travail au plus tard 45 minutes après le début de son quart de travail et que conséquemment, elle est en droit d’être affectée à la livraison si elle respecte son heure d’arrivée. Le Plaignant peut donc arriver au plus tard à 7h15 pour être éligible aux affectations de livraison, son quart de travail débutant à 6h30. Les griefs sont accueillis.

 

Text

Retour aux articles

Vous aimez nos publications?

Restez informés en vous abonnant
à notre infolettre!

Modifier mes préférences
+

Nous utilisons des cookies pour faciliter votre navigation et activer certaines fonctionnalités. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur tous les cookies dans chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Témoins fonctionnels (Obligatoires)

Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement de notre site Web; c’est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Témoins statistiques

Ces témoins nous permettent de connaître l’utilisation qui est faite de notre site et les performances de celui-ci, d’en établir des statistiques d’utilisation et de déterminer les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments.

Témoins publicitaires

Ces témoins sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Refuser
Confirmer ma sélection
Fichiers témoins

Ce site utilise des cookies, déposés par notre site web, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Pour plus d’information sur les finalités et pour personnaliser vos préférences par type de cookies utilisés, veuillez visiter notre page de politique de confidentialité.

Accepter tout
Gérer mes préférences