Manquements à une entente de services essentiels et entrave au droit de grève

25 novembre 2025

Dans la décision APTS — Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2025 QCTAT 4426 (j.a. Pierre-Étienne Morand), le syndicat demandait la révision de trois décisions du TAT en invoquant un vice de fond.

Ces trois décisions antérieures avaient tranché que l’employeur n’avait pas commis d’entrave aux activités syndicales en vertu de l’article 12 du Code du Travail. Le Tribunal en première instance avait constaté les très nombreux manquements de l’employeur, mais avait considéré que la preuve ne permettait pas d’identifier une intention directe d’entraver, ni quelque négligence grave, aveuglement volontaire ou imprudence grave, d’où le rejet des plaintes.

L’entrave alléguée concernait le non-respect d’une entente encadrant les modalités de grève qui avait été approuvée par la Division des services essentiels du TAT. Cette entente prévoyait que l’employeur devait transmettre au syndicat un fichier électronique détaillant la liste des personnes salariées habituellement au travail ainsi que leur horaire.

Or, dans ce transfert d’information, le service des ressources humaines de l’employeur a commis un grand nombre d’erreurs (inversion d’une formule Excel, erreur dans l’utilisation de la fonction « copier-coller », erreur dans la détermination des périodes de repas, inclusion des salariés absents, fichier Excel verrouillé, etc.). Ces erreurs ont mené à au moins 6800 irrégularités dans les horaires transmis au syndicat, ce qui a sérieusement affecté l’organisation de la grève.

La crédibilité du syndicat a été affectée auprès de ses membres par cette situation. En effet, le syndicat a reçu des centaines de courriels de salariés partageant leur insatisfaction à l’égard de la grève.

Néanmoins, le Tribunal de première instance avait rejeté la plainte, en considérant que la bonne volonté, la disponibilité, la transparence et la collaboration de l’employeur envers le syndicat empêchaient d’identifier l’intention directe recherchée.

Siégeant en révision, le Tribunal est grandement en désaccord avec la conclusion de la première décision. Le Tribunal est d’avis qu’un tel manque de rigueur dans le traitement de données permettant l’exercice d’un droit fondamental est assimilable à de l’imprudence grave.

Le Tribunal considère que la première décision est atteinte d’un vice de fond puisque sa conclusion est intenable et ignore l’ensemble de la preuve. Le juge considère qu’il s’agissait « d’une erreur si grossière qu’elle invalide la décision ou en fait une décision qui, à sa lecture même, est indéfendable ».

Le Tribunal a accueilli la révision et a accordé 10 000$ au Syndicat à titre de dommages punitifs.

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