Dans la décision Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 3598, 3 septembre 2025 (j.a. Myriam Bédard), le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. et le Syndicat des salariés(ées) d’entretien du RTC, CSN inc. (ci-après : les « Syndicats ») déposent au Tribunal administratif du travail une plainte contre l’Employeur, Réseau de transport de la Capitale (ci-après : le « RTC »).
Les Syndicats allèguent que des modifications unilatérales à la Directive générale de prévention de l’incivilité, du harcèlement (psychologique ou sexuel) et de la violence en milieu de travail ainsi que du traitement des dénonciations ou des plaintes (ci-après : la « Directive ») entravent leurs activités syndicales et ce, en violation des articles 3, 12 et 14 du Code du travail.
En effet, les changements à la Directive imposent entre autres un devoir de dénonciation aux gestionnaires en cas d’incivilité, harcèlement ou violence, des restrictions au rôle des représentants syndicaux lors des enquêtes internes et une obligation de confidentialité, même pour les représentants syndicaux. Au soutien de leurs prétentions, les Syndicats soutiennent que la Directive, comme modifiée, entrave l’activité syndicale en les empêchant d’agir en marge d’une éventuelle enquête, en imposant des règles quant au choix du représentant accompagnateur, en délimitant le rôle des représentants syndicaux et en imposant des obligations de confidentialité.
Le RTC, pour sa part, invoque au soutien de sa Directive qu’il est tenu d’adopter ses obligations en matière de harcèlement en vertu de la Loi sur les normes du travail et qu’il est désormais établi que les enquêtes en harcèlement doivent être menées sous le couvert de l’anonymat et de la confidentialité.
Le Tribunal considère que le devoir de dénonciation y compris pour un simple geste d’incivilité qui est imposé dans la Directive sous peine de sanction plutôt que l’encouragement à impliquer l’employeur dans ce type de situation, les restrictions quant au choix et au rôle de l’accompagnateur syndical, ainsi que l’obligation de confidentialité empêchant les membres de l’exécutif syndical d’établir en collégialité la stratégie à adopter selon les situations, constituent des entraves aux activités syndicales.
De plus, les Syndicats rappellent le contexte dans lequel cette modification de la Directive a lieu : ces modifications surviennent de façon concomitante avec les enquêtes tenues par le RTC et ayant mené aux suspensions contestées des présidents de chacun des Syndicats requérants.
Le Tribunal accueille la plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail, constate l’entrave aux activités syndicales, déclare que les dispositions modifiées de la Directive ayant un effet sur les activités syndicales ne sont pas opposables aux Syndicats dans l’exercice de leur devoir de représentation et condamne au RTC de verser à chacun des Syndicats la somme de 5000$ à titre de dommages punitifs. Toutefois, la plainte fondée sur l’article 14 du Code du travail est rejetée, aucun salarié individuel n’étant demandeur.
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