Moyens de pression muselés par l’employeur

24 février 2026

Dans l’affaire FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2025 QCTAT 5378 (j.a. Me Lyne Thériault), 18 décembre 2025, le Tribunal administratif du travail est appelé à décider si l’employeur, un centre hospitalier, a illégalement entravé les activités syndicales de ses infirmières en mettant fin à leur campagne de visibilité contre le temps supplémentaire obligatoire (TSO), et si des dommages punitifs doivent être accordés.

Au printemps 2025, des infirmières de la maternité du CHUS portent des autocollants « CHU à boutte ! » et apposent des affiches dénonçant l’usage excessif du TSO. L’employeur exige progressivement de retirer les affiches, puis, le 16 juin 2025, interdit toute visibilité syndicale sous menace de sanctions disciplinaires. Le syndicat dépose alors une plainte pour intimidation (art. 14 C.t.) et pour entrave (art. 12 C.t.).

Le syndicat soutient que l’employeur muselle illégalement la liberté d’expression et d’association de ses membres. Il réclame aussi 10 000 $ en dommages punitifs. L’employeur réplique que son intervention relève de son droit de gérance : selon lui, l’affichage nuit à la confiance des patientes, contrevient à la convention collective et au Code de déontologie des infirmières.

Le Tribunal rejette la plainte fondée sur l’article 14 C.t., faute de salariée identifiée, mais accueille la plainte pour entrave (art 12 C.t.). Il annule la directive interdisant la campagne, juge que l’employeur a injustement limité la liberté d’expression syndicale et ordonne le versement de 10 000 $ en dommages punitifs.

Le Tribunal conclut que les autocollants et affiches sont des moyens légitimes d’expression syndicale, qu’ils n’ont causé aucune plainte ni perturbation, et que les craintes de l’employeur reposent sur de simples suppositions. L’interdiction totale imposée est jugée déraisonnable, disproportionnée et non justifiée: elle a eu un effet « démobilisateur » sur les infirmières et constitue une atteinte intentionnelle aux droits fondamentaux du syndicat.

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