Dans la décision Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN (K. B.), 2024 QCTA 602 (a. Me Guy Roy), le Tribunal d’arbitrage rend une sentence interlocutoire dans laquelle il se penche sur une requête de l’employeur pour obtenir la divulgation des enregistrements effectués clandestinement par une préposée aux bénéficiaires dans le contexte de son congédiement.
Lors de l’interrogatoire sur le fond, la salariée confirme qu’elle a enregistré les conversations qu’elle a eues durant 14 quarts de travail. Elle procédait aux enregistrements à l’aide de son téléphone cellulaire, et ce, à l’insu de ses collègues de travail, des résidents et de ses supérieurs. Lors de l’audience, l’employeur désire obtenir une copie de tous ces enregistrements.
Le Tribunal est d’avis que l’employeur peut contraindre la salariée à soumettre les enregistrements qu’elle a en sa possession. En effet, le Tribunal rappelle que les faits antérieurs inconnus par l’employeur au moment de la fin d’emploi sont pertinents et recevables en preuve pour évaluer sa décision, mais surtout pour vérifier la crédibilité de la plaignante.
Le Tribunal considère que les enregistrements sont pertinents afin d’évaluer la crédibilité de la plaignante qui a d’ailleurs témoigné sur une rencontre avec une gestionnaire. Cette rencontre est invoquée dans la lettre de fin d’emploi et fait l’objet d’un des enregistrements demandés.
Le Tribunal fait droit à la demande de l’employeur et ordonne la plaignante de remettre à l’employeur l’ensemble des enregistrements. À noter que le Tribunal a ordonné que les enregistrements soient transmis une fois la preuve de l’employeur terminée afin d’éviter que les témoins patronaux prennent connaissance de ceux-ci.
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