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Policier et arme de service: Regard sur les conséquences criminelles

Me Audray Julien-Béland

 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la paix sont tenus d’user de prudence et de discernement dans l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de leur arme de service. Soumis à la fois aux dispositions du Code criminel relatives aux armes à feu et aux corollaires au niveau disciplinaire d’une déclaration de culpabilité, les policiers doivent rencontrer les standards élevés que requièrent leurs fonctions conformément aux dispositions du Code de déontologie des policiers du Québec.

Afin de générer une déclaration de culpabilité face à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu, en vertu de l’article 86 du Code criminel, la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a, sans excuse légitime, utilisé, porté, manipulé, expédié, transporté ou entreposé, une arme à feu au sens du Code, d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

La tâche du juge des faits appelé à décider de la culpabilité d’un policier accusé d’usage négligent d’une arme à feu consiste à déterminer si les éléments matériels de l’infraction ont été objectivement démontrés, à savoir l’usage négligent ou l’insuffisance des précautions. Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement du policier s’écarte de façon marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Le courant jurisprudentiel majoritaire enseigne que la norme de comparaison demeure la personne raisonnable et non celle d’un policier expérimenté. L’expérience du policier accusé demeure pertinente aux fins d’exposer qu’il connaît les précautions à prendre dans le maniement et l’usage de l’arme de service. Or, cette prémisse est à double tranchant.

Soulignons que la poursuite n’a pas à faire la preuve que le policier avait l’intention de manier l’arme à feu de manière négligente, ni même qu’il a voulu les conséquences de ses actes. Faisant face à une accusation de négligence criminelle, le policier devra démontrer qu’il a accordé le degré de concentration et d’attention requis lors du maniement de l’arme et qu’il a pris les précautions suffisantes pour la sécurité d’autrui. L’accusé peut également être acquitté de cette infraction en soulevant un doute raisonnable quant à l’existence d’une excuse légitime. Cependant, si le policier n’a pas été conscient d’un élément important dans l’utilisation de son arme, alors qu’une personne raisonnable devait savoir cet élément, cela ne constitue pas une excuse.

L’article 86 du Code criminel vise également les infractions relatives à l’entreposage négligent d’une arme à feu. Les Tribunaux ne regorgent pas de cas d’application de ce type d’infraction dans le contexte policier. À titre d’exemple, pensons à un policier qui apporte son arme de service à la maison, sans disposer des éléments requis à un entreposage conforme et réglementaire.

Puisqu’une déclaration de culpabilité à une infraction criminelle expose un policier aux corollaires aux niveaux disciplinaires et déontologiques, il apparaît fort opportun pour tout avocat représentant un agent de la paix dans le cadre d’une accusation criminelle d’explorer une stratégie parallèle visant les représentations devant le Comité de discipline et le Comité de déontologie policière, et ce, dans le but ultime d’assurer la défense entière du client et de préserver ses droits dans chacune de ces sphères.

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