Première application du régime législatif lié au maintien des « services assurant le bien-être de la population » (Loi 14)

25 mars 2026

Dans l’affaire Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. et Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean – FSSS-CSN, 2026 QCTAT 1063 (j.a. Irène Zaïkoff, Véronique Girard et Pierre-Étienne Morand), le Tribunal administratif du travail (division des services essentiels et des services assurant le bien-être de la population) est saisi d’une demande visant à assujettir les parties au maintien de « services assurant le bien-être de la population » (ci-après, SBEP) en cas de grève, sur le fondement de l’article 111.22.5 du Code du travail, disposition introduite par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (Loi 14). Il s’agit du premier dossier instruit sous ce nouveau régime.

Le CPE, situé à Roberval, accueille des enfants âgés de 0 à 5 ans. La convention collective est échue depuis mars 2023 et un différend au niveau local entre le syndicat et l’employeur persiste, notamment quant à la volonté de l’employeur de cesser de rémunérer une pause-repas de 30 minutes. Après 20 journées de grève en 2025, le syndicat déclenche une grève générale illimitée le 22 octobre 2025, entraînant l’arrêt complet des services de garde. À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 14 (30 novembre 2025), un décret du gouvernement (144-2026) désigne le syndicat et l’employeur comme parties à l’égard desquelles le Tribunal peut déterminer si des SBEP doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out. L’employeur dépose sa demande d’assujettissement le 6 février 2026.

Le syndicat s’oppose à la demande et soulève une contestation constitutionnelle du nouveau chapitre V.1.1 du Code du travail (art. 111.22.3 à 111.22.16), alléguant une entrave substantielle au droit de grève protégé par la liberté d’association. Les parties demandent toutefois au Tribunal de statuer d’abord sur l’assujettissement aux SBEP (et, le cas échéant, sur leur détermination) avant d’entendre la contestation constitutionnelle.

Dans le cadre d’une question traitée d’entrée de jeu par le Tribunal, le syndicat soutient que le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser de traiter la demande d’assujettissement, en se fondant sur le libellé « peut » de la loi et sur le principe d’indépendance institutionnelle face à un décret gouvernemental non justifié.

Le Tribunal rejette cet argument. Il conclut qu’il ne possède aucun pouvoir lui permettant de refuser d’exercer sa compétence : dès qu’il est valablement saisi à la suite d’un décret, il doit se prononcer. L’interprétation proposée du terme « peut » est écartée, notamment parce qu’elle mènerait à des résultats incompatibles avec la protection de la santé et de la sécurité publiques. Effectivement, le terme « peut » est également utilisé en matière d’assujettissement au maintien des services essentiels à l’article 111.0.17 du Code du travail.

Enfin, le Tribunal précise qu’il n’a pas à évaluer l’opportunité du décret gouvernemental et ne peut en contrôler la validité à ce stade, son rôle étant strictement d’appliquer la loi et de disposer de la demande dont il est saisi.

Concernant le rôle du Tribunal dans le cadre du présent dossier et de la détermination de l’assujettissement des parties à des SBEP en cas de grève ou de lock-out, le syndicat soutient que le Tribunal devrait avoir un rôle différent de celui exercé en matière de services essentiels, en tenant compte des enjeux de négociation collective et du comportement des parties, considérant que les impacts sur la population sont d’une gravité moindre.

Le Tribunal rejette cette approche. Il conclut que son rôle demeure essentiellement le même dans les deux régimes : il doit prioritairement assurer la protection du public, indépendamment des considérations propres aux relations du travail, qui ne peuvent qu’offrir un contexte. Dans l’exercice de ses fonctions, le Tribunal agit de manière administrative et inquisitoire : il mène sa propre enquête, n’est pas lié par les règles strictes du débat contradictoire, ni par les ententes des parties concernant les services à maintenir, et peut exiger toute preuve nécessaire.

Enfin, bien que le Tribunal doive concilier les objectifs de la loi avec les valeurs protégées par les Chartes, notamment le droit de grève, son mandat immédiat demeure d’évaluer si les critères légaux d’assujettissement sont remplis, dans une optique centrée sur la protection de la population.

Étant donné qu’il s’agit de la première fois que le Tribunal se penche sur le nouveau régime, il est intéressant d’analyser les définitions retenues par le Tribunal des notions prévues à l’article 111.22.3 du Code du travail.

Les notions de sécurité sociale et économique 

Le Tribunal reconnaît la difficulté de définir les notions de sécurité visées par la loi, mais retient qu’elles impliquent le contrôle des risques afin de protéger la santé et le bien-être de la population.

Il rejette l’argument du syndicat selon lequel l’atteinte à la sécurité devrait reposer sur un critère de « danger ». Une telle interprétation ajouterait indûment une exigence non prévue par la loi et irait à l’encontre du choix du législateur. En effet, contrairement au régime des services essentiels où le critère de danger est explicitement utilisé, le législateur a délibérément retenu un critère différent pour les SBEP. Les travaux parlementaires confirment cette intention de ne pas reprendre le seuil du danger.

Ainsi, malgré la protection constitutionnelle du droit de grève, l’interprétation proposée par le syndicat est écartée, puisqu’elle contredit la volonté claire du législateur.

Sécurité sociale :

Les définitions usuelles de la sécurité sociale renvoient à l’ensemble des mécanismes de protection contre les grands risques de la vie (maladie, chômage, vieillesse, etc.), principalement assurés par l’État.

Toutefois, le Tribunal retient que, dans le contexte des SBEP, cette notion doit être comprise différemment : elle vise plutôt à protéger la population contre les conséquences importantes d’un arrêt de travail, telles que la pauvreté, l’isolement, l’insécurité alimentaire ou les atteintes à la dignité, aux droits et au développement des individus.

Sécurité économique :

La sécurité économique, étroitement liée à la sécurité sociale, renvoie à la capacité d’une personne de subvenir durablement et dignement à ses besoins essentiels. Elle inclut notamment des enjeux comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire, l’isolement et la capacité de travailler et de générer un revenu.

Elle couvre ainsi les besoins de base tels que l’alimentation, le logement, les soins de santé, l’éducation et les ressources nécessaires pour assurer sa subsistance.

Notion des effets disproportionnés :

La notion d’effets disproportionnés implique une comparaison entre les impacts d’une grève et les inconvénients normalement acceptables dans un conflit de travail. Seuls les effets excessifs, qui dépassent ce seuil « normal », peuvent justifier une intervention.

Le Tribunal souligne que la population doit généralement tolérer un niveau élevé d’inconvénients, puisque les conséquences économiques d’une grève sont inhérentes et légitimes dans un système de relations du travail.

Toutefois, l’intervention est justifiée lorsque la grève cause un préjudice indu à la population, notamment un dommage excessif, y compris de nature économique, subi par des tiers.

L’évaluation du caractère disproportionné repose sur les faits propres à chaque affaire, incluant la durée et l’intensité du conflit, la nature des services touchés, les caractéristiques de la population (notamment sa vulnérabilité) et l’existence ou non de solutions de rechange.

La notion de population, notamment les personnes en situation de vulnérabilité

Le Tribunal doit évaluer si l’interruption des services durant une grève affecte de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population qui est le groupe de personnes utilisatrices du service interrompu en raison du conflit de travail, en portant une attention particulière, mais non exclusive aux personnes en situation de vulnérabilité.

Cette notion de vulnérabilité est large et inclut autant les personnes vulnérables par nature (âge, handicap) que celles qui le deviennent en raison de leur contexte, même temporairement. En effet, comme les effets d’une grève varient selon les individus, les personnes ayant un filet social plus fragile sont généralement plus touchées et susceptibles de subir des conséquences plus graves.

 

Application en l’espèce

La preuve révèle qu’une proportion importante d’enfants fréquentant le CPE présente des facteurs de vulnérabilité (notamment des suivis DPJ ou par des services autochtones de protection de l’enfance, des besoins particuliers et des références urgentes via le CLSC). Le Tribunal retient que l’interruption prolongée des services prive les enfants d’un milieu structuré et éducatif, susceptible d’agir comme « filet de sécurité », et peut accentuer des difficultés comportementale ou émotionnelle et des baisses de compétences cognitives chez les jeunes enfants comme le rapportent certaines études.

Du côté des parents, la grève compromet la conciliation travail-famille : épuisement des congés, réduction d’heures, congés sans solde, stress et anxiété, en plus d’impliquer des coûts nettement plus élevés pour des solutions de garde de remplacement (halte-garderie ou garde non subventionnée), effets qui frappent plus durement les familles déjà vulnérables.

Tenant compte de la durée et de l’intensité du conflit (grève générale illimitée continue depuis le 22 octobre 2025, soit plus de 20 semaines, s’ajoutant à 20 journées de grève antérieures), ainsi que de l’absence de solutions de rechange réalistes dans un contexte de rareté de places, le Tribunal conclut que les effets subis dépassent les inconvénients « normaux » d’un arrêt de travail et atteignent le seuil d’un impact disproportionné sur la sécurité sociale des enfants et sur la sécurité socioéconomique des parents. Il ordonne donc aux parties de maintenir des SBEP jusqu’à la signature de la convention collective et leur accorde sept jours ouvrables francs pour négocier une entente sur les services minimalement requis, laquelle devra être soumise au Tribunal pour évaluation.

Le Tribunal réserve ses pouvoirs quant à la contestation constitutionnelle, la décision étant rendue sous réserve de l’issue de celle-ci.

Cette décision inaugure l’application du régime des SBEP et propose des balises utiles, tant sur l’interprétation des notions de « sécurité sociale », « sécurité économique » et d’« effets disproportionnés » que sur les facteurs concrets à considérer (durée de la grève, vulnérabilités de la population touchée et disponibilité de mesures alternatives).

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