Dans la décision L. c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 3047 (j.a. Myriam Bédard), le Tribunal administratif du travail est saisi de plaintes déposées par le Syndicat des salarié(e)s d’entretien du RTC – CSN inc. et son président, fondées sur les articles 3, 12, 14 et 15 du Code du travail, contre le Réseau de transport de la Capitale (RTC).
Ils allèguent que la suspension sans salaire, d’une durée de cinq jours, imposée au plaignant constitue une sanction illégale visant à réprimer ses activités syndicales et à le contraindre à cesser d’exercer les droits que lui confère le Code du travail, en plus de constituer une entrave aux activités du Syndicat.
Le RTC soutient que la suspension imposée était justifiée par le comportement inapproprié qu’aurait eu le président à l’égard d’un membre de l’unité de négociation, lors d’une conversation qui aurait eu lieu le 28 mai 2024. En vertu des obligations qui lui incombent en matière de harcèlement psychologique, le RTC prétend avoir été tenu d’intervenir.
Le Tribunal souligne que c’est à titre de président du Syndicat que celui-ci a rencontré un salarié représenté, lequel avait demandé à le voir pour se plaindre d’un collègue. Le président en a alors profité pour recueillir des informations sur des éléments soulevés par l’employeur, dans le cadre de son devoir de représentation. Cette conversation n’aurait jamais eu lieu s’il n’avait pas été officier syndical.
Or, un employeur ne peut discipliner un officier syndical simplement parce qu’il estime que celui-ci a mal exercé ses fonctions. D’autant plus que, pour le Tribunal, le RTC n’avait pas à intervenir à l’égard d’un échange entre le président et un membre, dans un contexte syndical, surtout qu’aucun élément ne démontre l’intimidation alléguée. Rien de ce qui a été soulevé ne justifie une sanction, d’autant plus qu’elle est sévère, à l’égard d’un président de syndicat.
Ce faisant, en sanctionnant illégalement le président du Syndicat, le RTC, qui ne pouvait ignorer les conséquences de son geste, a entravé l’action syndicale. Il a forcé le Syndicat à se réorganiser et à s’expliquer auprès de ses membres dans un contexte de négociation collective, en agissant dans l’urgence afin « d’éteindre des feux » avant la période des vacances annuelles.
Le Tribunal conclut que la sanction imposée ne pouvait avoir d’autre objectif que de contraindre le président du Syndicat à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit que lui confère le Code du travail, soit celui de présider son association.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accueille les plaintes.
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