Dans la décision Syndicat du personnel de bureau, technique et professionnel du RTC, section locale 2231 – SCFP c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTA 41, (a. Fany O’Bomsawin), le syndicat conteste la pratique de l’employeur de conserver et de consulter les demandes de prestations d’invalidité des employés. Selon le syndicat, les employés consentent à ce que l’employeur transmette leurs demandes à l’assureur, mais ne consentent pas à la sauvegarde de leurs demandes dans le système de l’employeur.
Le syndicat prétend que l’employeur contrevient à la convention collective et à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (La Loi sur la protection des renseignements), et qu’il ne respecte pas le droit à la vie privée prévu au Code civil du Québec (le Code) et à la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte).
Le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour disposer du grief, puisque l’essence du litige prend sa source dans la Loi sur la protection des renseignements, la Charte et le Code, et non dans la convention collective.
En se fondant sur le libellé du grief et de la convention collective, l’arbitre détermine que ceux-ci sont muets au sujet de la confidentialité et de l’étendue de l’accès des ressources humaines à ces renseignements. Ainsi, le tribunal ne peut pas rattacher le grief, explicitement ou implicitement, à un article de la convention collective. Le Tribunal ne peut pas interpréter les lois avec une incidence sur le grief, incluant la Charte, si l’essence du litige n’est pas rattachée à la convention collective.
Text