Dans la décision M.G. et Service de Police de Longueuil, TAT, 21 janvier 2025 (j.a. Josée Picard), le Tribunal administratif du travail conclut que le trouble de contrôle des émotions du travailleur constitue une récidive, rechute et aggravation d’un traumatisme crânien léger qui avait été préalablement consolidée. Le travailleur était représenté par Me Sophia M. Rossi, associée principale au sein de notre cabinet.
En janvier 2018, le travailleur, policier au Service de Police de Longueuil, est victime d’un accident du travail. Un boyau d’incendie le heurte alors qu’il bloque la circulation à une intersection. Il chute et se frappe la tête au sol. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, CNESST) accepte le diagnostic de traumatisme crânien léger à titre de lésion professionnelle. Une entorse cervicale et un trouble de l’adaptation s’ajoutent par la suite.
Un an après la consolidation de ces diagnostics sans séquelles permanentes, le travailleur présente une réclamation pour une dépression considérant que l’aggravation de son état psychologique est reliée à son accident du travail et ses conséquences. L’employeur conteste cette réclamation et considère que la thérapie introspective qu’il a décidé de poursuivre après la consolidation de sa lésion professionnelle et l’apnée du sommeil qui entraîne une fatigue sont à l’origine de sa dépression.
Le Tribunal constate une modification négative de l’état psychologique du travailleur en date du 15 novembre 2019 lorsque le diagnostic de dépression est posé. En effet, aucune dépression n’a été diagnostiquée avant cette date. Son état psychologique a donc subi une modification négative depuis la consolidation de la lésion professionnelle initiale.
L’accident du travail a entraîné chez le travailleur une difficulté à contrôler plusieurs émotions, dont la colère et l’irritabilité. Le Tribunal constate que ce trouble de l’humeur, inscrit plusieurs fois sur ses rapports médicaux, ne fait pas l’objet d’une décision de la CNESST. Le médecin-conseil fait état de symptôme en ce qui concerne ce trouble, plutôt que de diagnostic, ce qui ne nécessite pas qu’une décision soit rendue. Le trouble du contrôle des émotions découle du fait accidentel.
Selon le Tribunal, le contenu des propos du travailleur à sa psychologue dans l’année qui suit la consolidation de sa lésion professionnelle révèle que le trouble de l’humeur découlant de l’accident du travail a contribué de façon significative et déterminante au développement de la dépression. Malgré certains facteurs de stress personnels, sa dépression découle de sa difficulté à gérer ses émotions depuis le fait accidentel.
Par ailleurs, avant le fait accidentel, le travailleur n’avait jamais consulté un professionnel de la santé en lien avec sa santé mentale. Le fait de n’avoir aucun antécédent psychologique renforce le lien entre la lésion professionnelle initiale et la rechute en dépression.
Le Tribunal conclut que la dépression diagnostiquée chez le travailleur constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 2018.
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