Dans la décision N. c. Tomac CNC inc., SEPB CTC-FTQ, 2025 QCTAT 2092, 23 mai 2025 (j.a. Michel Miranda), le Tribunal administratif du travail est saisi d’une plainte pour pratique interdite en vertu de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (ci-après la « Loi »).
Le plaignant allègue avoir été congédié illégalement en raison de l’exercice d’un droit prévu par la Loi : il avait réclamé à son employeur le paiement de son salaire, avant d’être congédié peu de temps après.
La Loi prévoit une présomption simple en faveur du salarié qui démontre, d’une part, qu’il a exercé un droit protégé et, d’autre part, qu’une mesure a été prise à son encontre par l’employeur. La jurisprudence exige également qu’il y ait concomitance entre l’exercice du droit et la mesure subie pour que cette présomption puisse s’appliquer. Une fois la présomption établie, il incombe à l’employeur de démontrer que la mesure imposée repose sur une cause juste et suffisante afin de la renverser.
En l’espèce, la preuve révèle que le salarié n’était pas rémunéré selon une cadence hebdomadaire régulière et qu’il devait relancer fréquemment son employeur pour recevoir son salaire. À la mi-mai 2024, il n’avait toujours pas été payé pour les quatre semaines précédentes. Après plusieurs rappels, il est convoqué à une rencontre le 16 avril 2024, au cours de laquelle ce dernier lui reproche son insistance et lui annonce son congédiement.
Le Tribunal est d’avis que la présomption s’applique. Le salarié a exercé un droit prévu à l’article 43 de la Loi, soit celui d’être payé à intervalles réguliers, d’au plus seize jours. Il a subi une mesure, soit son congédiement, et une concomitance manifeste existe entre l’exercice de ce droit et la mesure prise. L’employeur, absent à l’audience, ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve pour renverser la présomption.
Le Tribunal accueille la plainte, annule le congédiement et ordonne la réintégration du salarié.
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