Dans la décision Ville de Laval et Lazarescu, 2025 QCTAT 3589, 29 août 2025 (j.a. Noémi Lamontagne-Girard), plaidée avec succès par Me Sophia Rossi associée principale au sein du cabinet et représentant le travailleur dans le présent dossier, le Tribunal devait déterminer d’une part, si le trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive diagnostiqué constituait une lésion professionnelle, et d’autre part, s’il y avait un lien de causalité entre le nouveau diagnostic de dépression majeure avec humeur anxieuse et la lésion initiale.
Le travailleur, opérateur dans le secteur de l’eau potable pour la Ville de Laval, produit une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la « CNESST ») pour une lésion professionnelle dans un contexte qu’il qualifie de harcèlement, à la suite d’un quart de travail s’étant déroulé dans la nuit du 3 au 4 février 2021 où d’importantes complications dans le traitement des eaux sont survenues.
À la suite de ce quart de travail, l’Employeur le tient responsable des complications survenues et mène une enquête interne qui aboutit à son congédiement.
La CNESST reconnaît initialement un trouble de l’adaptation diagnostiqué le 11 mars 2021, mais rejette un diagnostic de stress aigu posé plus tard. Elle accepte ensuite un diagnostic additionnel de dépression majeure avec humeur anxieuse. L’Employeur conteste ces décisions, soutenant que les événements relèvent du cadre normal du travail et ne constituent pas un événement imprévu et soudain au sens de la Loi.
Avant de débuter son analyse de la réclamation, le Tribunal précise qu’il n’est pas lié par les seules informations contenues à la réclamation du travailleur et qu’il peut prendre en considération d’autres éléments factuels pour déterminer la survenance d’une lésion professionnelle.
Le Tribunal poursuit en indiquant qu’il est d’avis que le quart de travail du 3 au 4 février 2021 constitue un événement imprévu et soudain. En effet, ledit quart de travail est qualifié d’exceptionnel par le Tribunal, notamment en raison que ce dernier ait été marqué par des complications majeures dans le traitement de l’eau, une absence de soutien entre usines et une gestion inadéquate de la situation par l’Employeur. Il souligne également que les rencontres subséquentes menées par l’Employeur dans un climat hostile, ont aggravé l’état du travailleur. Ainsi, il conclut que le trouble de l’adaptation diagnostiqué le 11 mars 2021, ainsi que la dépression majeure diagnostiquée subséquemment, sont tous les deux liés à cet événement imprévu et soudain.
Text